TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104246_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Mailliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 13 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Pied-de-Borne a conclu au caractère non réalisable d'une opération de construction d'une habitation sur un terrain situé dans le secteur du hameau de Planchamp ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pied-de-Borne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, sa qualité de propriétaire de la parcelle faisant l'objet du certificat d'urbanisme négatif lui conférant un intérêt pour agir ; - le certificat d'urbanisme est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 410-6 et R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme à défaut de mentionner que le terrain serait situé dans une zone soumise au droit de préemption ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation pour être fondé à tort sur la circonstance que la parcelle ne disposerait pas d'un accès à la voirie communale. La requête a été communiquée au préfet de la Lozère qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le 24 aout 2021, M. B, représentant de la société SAS Pura Vida, a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une habitation sur une parcelle appartenant à M. A, cadastrée section D n° 156, située à Planchamp sur le territoire de la commune de Pied-de-Borne. Par décision du 13 octobre 2021, le maire de Pied-de-Borne, agissant au nom de l'Etat, lui a opposé un certificat d'urbanisme concluant au caractère non réalisable de cette opération de construction dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juin 2023, dont il a été accusé réception le 5 juillet suivant, le préfet de la Lozère n'a produit aucun mémoire en défense. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Pied-de-Borne en date du 23 août 2021 produit par M. A, qu'alors que le terrain d'assiette du projet se trouve en zone d'aménagement différé où un droit de préemption a été institué au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le certificat d'urbanisme litigieux n'indique pas si le terrain est situé ou non à l'intérieur d'une zone soumise au droit de préemption, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de situation et des documents photographiques produits par M. A, que le terrain d'assiette du projet dispose d'un accès direct à la voie publique dont il est riverain et qui le dessert. Par suite, le motif retenu par le maire pour déclarer, dans l'arrêté en litige, l'opération de construction non réalisable, fondé sur la circonstance que cette parcelle ne disposerait pas d'un accès à la voirie communale, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". L'article L. 122-5-1 du même code prévoit que : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations existants qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la SAS Pura Vida, d'une superficie de 3 090 mètres carrés, bien qu'éloigné et séparé du centre du village par des terrains vierges de construction, jouxte les parcelles cadastrées section D nos 157 et 158 déjà bâties et se trouvant en continuité avec un groupe d'un nombre important de constructions traditionnelles densément implantées sur des parcelles mitoyennes, sur plusieurs rideaux de part et d'autre de la route de Planchamp qui le traverse, entièrement desservies par les réseaux publics. Ainsi, à supposer même que ce groupe de constructions ne puisse être regardé comme formant le hameau de Planchamp, en estimant que l'opération en cause n'était pas réalisable dès lors que la parcelle serait en discontinuité des constructions existantes et que la demande n'aurait pas précisé l'implantation exacte de la construction, le maire a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 122-5. 11. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 12. Il résulte de ce qui précède que le certificat d'urbanisme négatif du maire de Pied-de-Borne en date du13 octobre 2021 est entaché d'illégalité et ne peut, dès lors, qu'être annulé. Sur les frais liés au litige : 13. L'arrêté en litige ayant été pris au nom de l'Etat, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pied-de-Borne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 13 octobre 2021 délivré par le maire de Pied-de-Borne, au nom de l'Etat, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Pied-de-Borne et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2104246_20240130
Données disponibles
- Texte intégral