TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104246_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Chartres. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération de la taxe foncière : son bien est vacant depuis plus de trois mois consécutifs et le fait qu'il soit vacant est indépendant de sa volonté, ayant eu affaire à des locataires malveillants qui n'ont pas payé les loyers ; elle a décidé de mettre son appartement en vente ; il n'est toujours ni vendu ni loué du fait des difficultés du marché immobilier sur Chartres ; elle se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, propriétaire d'un appartement situé 5 rue de la Résidence Fleurie, à Chartes, a été assujettie à la taxe foncière sur ce bien pour un montant de 1 042 euros, au titre de l'année 2021. Elle a, par une réclamation du 24 septembre 2021, demandé à être dégrevée de cette taxe sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par une décision du 29 octobre 2021, l'administration a rejeté sa demande au motif que le logement a été mis en vente et n'est donc plus voué à la location. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération qu'elles régissent, d'une part, s'applique à un immeuble vacant normalement destiné à la location et, d'autre part, est notamment subordonné à la condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la requérante et des termes de sa réclamation contentieuse du 24 septembre 2021, que celle-ci a décidé de mettre en vente l'appartement litigieux au motif que le précédent locataire - contre lequel elle a engagé une procédure judiciaire - ne payait pas le loyer. Si elle soutient que cet appartement n'est toujours pas loué, elle n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches pour trouver d'autres locataires. Elle se borne à faire état des difficultés du marché immobilier à Chartres, sans apporter aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, la vacance du logement de la requérante ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. 4. Enfin, à supposer qu'en faisant valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, la requérante ait entendu demander la remise gracieuse de l'imposition litigeuse, il n'appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d'une imposition légalement établie, et il n'est ni établi ni même allégué que la requérante a présenté une telle demande à l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, Hélène C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2104246_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel