TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104247_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mai, 21 juin et 20 octobre 2021, Mme D A, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie (IA) - directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Ardèche a refusé de lui accorder un congé de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 18 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - l'octroi d'un congé de formation professionnelle est un droit sans condition ; - l'administration ne peut refuser plus de deux fois une demande de congé de formation professionnelle lorsqu'elle est présentée par le fonctionnaire dans les délais impartis ; - l'administration n'a pas davantage de droit de regard sur le contenu de la formation que souhaite suivre l'agent ; - elle souhaiterait parfaire son apprentissage de la langue arabe, conformément aux vœux du ministère de l'éducation nationale et aux prises de position du ministre, dès lors que l'usage de cette langue, qu'elle a été amenée à étudier et à pratiquer de manière autodidacte, lui est utile dans le cadre de ses fonctions de professeure titulaire remplaçante en zone sensible et au sein de villages accueillant des familles immigrées non francophones ; - elle satisfait aux critères qui ont été définis par la rectrice de l'académie de Grenoble pour l'attribution des congés de formation professionnelle dans la limite des crédits alloués au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; - sa demande aurait dû être considérée comme prioritaire par rapport à celles qui ont été présentées au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; - elle est prête à suivre une autre formation dans l'objectif d'enseigner le français en collège, tout en poursuivant l'écriture. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 10 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure des écoles alors affectée à l'école élémentaire publique de Vallon-Pont-d'Arc, a déposé, le 1er décembre 2020, une demande de congé pour suivre une formation professionnelle en langues arabe et espagnole d'une durée de dix mois, dispensée par un groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) et le centre national d'enseignement à distance (CNED), au cours de l'année scolaire 2021-2022. Le 6 décembre 2020, l'inspecteur d'académie (IA) - directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Ardèche a émis un " avis réservé " sur cette demande de congé de formation professionnelle en estimant qu'elle n'était " pas prioritaire ". Par une décision du 6 mai 2021, prise après avis de la commission administrative paritaire départementale (CAPD), l'IA - DASEN de l'Ardèche a rejeté la demande de l'intéressée. Mme B a formé un recours gracieux le 9 mai 2021, qui a été rejeté par une décision du 18 mai suivant. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions des 6 et 18 mai 2021. 2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. - Les fonctionnaires ont droit à : / () - des congés de formation professionnelle ; () ". D'autre part, selon les termes de l'article 22 de la même loi : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. / Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. () ". Et aux termes de l'article 34 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 6° Au congé de formation professionnelle ; () ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État : " L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service. Elle doit favoriser le développement professionnel de ces fonctionnaires, leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles. Elle concourt à l'égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés. / La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : / () 6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Selon les termes de l'article 24 du même décret : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : / 1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ; () ". Et aux termes de l'article 27 de ce décret : " La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. / Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense. / Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. / Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré. / Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente. / Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire. / La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d'un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire. / Les comités techniques paritaires sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle. ". 4. En premier lieu, si les dispositions précitées prévoient l'octroi d'un congé de formation professionnelle dans la limite des crédits disponibles, elles permettent également à l'administration de rejeter la demande pour un motif tiré de l'intérêt du service. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B, d'une part, l'octroi de ce congé ne constitue pas un droit du fonctionnaire sans condition et d'autre part, les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 15 octobre 2009 n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à l'autorité administrative de faire droit à une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire ayant précédemment fait l'objet de deux refus successifs mais imposent seulement à l'administration, lorsqu'elle envisage un troisième refus consécutif, de recueillir, au préalable, l'avis de la commission administrative paritaire compétente. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour répartir le contingent de trente-neuf mois de congé de formation professionnelle susceptible d'être attribué aux personnels enseignants du premier degré affectés dans le département de l'Ardèche, au titre de l'année scolaire 2021-2022, la rectrice de l'académie de Grenoble a fixé, en sa qualité de cheffe de service, cinq critères permettant de hiérarchiser et de départager les demandes présentées par dix-sept fonctionnaires et représentant cent-soixante-dix-sept mois de formation. Figuraient au nombre de ces critères : la cohérence du projet au regard des besoins des élèves du département de l'Ardèche, la possibilité offerte par le projet d'évoluer dans le métier, l'adaptation à un nouvel emploi, permise par le projet, l'historique des demandes de congé présentées par l'agent et l'ancienneté générale de service. En outre, il ressort notamment du procès-verbal de la séance de la CAPD en date du 6 mai 2021, que le rectorat de l'académie de Grenoble a décidé de privilégier, dans l'attribution des congés de formation professionnelle, les formations permettant à l'agent de se perfectionner ou d'évoluer dans son métier, d'obtenir une promotion sur d'autres fonctions ou encore de s'adapter à un nouvel emploi, avec une priorité absolue pour les formations diplômantes en fin de cycle. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'IA - DASEN de l'Ardèche a décidé de faire droit aux demandes présentées par cinq agents, d'inscrire un agent sur liste complémentaire et de rejeter les demandes présentées par les onze autres agents, dont cinq en dépit d'une demande répétée. 6. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de congé présentée par Mme B pour suivre une formation professionnelle en langues arabe et espagnole d'une durée de dix mois au cours de l'année scolaire 2021-2022, l'IA - DASEN de l'Ardèche s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que son " projet " n'avait pas été " considéré comme prioritaire " par les membres de la " commission interne ", réunie le 3 mai 2021, puis par la CAPD, réunie le 6 mai suivant, et de ce qu'en dépit de son " appétence pour les langues ", le nombre de demandes et les moyens qui lui avaient été alloués l'ont conduit à " prioriser le critère de la cohérence du projet au regard du besoin des élèves du département ". La décision du 18 mai 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée précise notamment que " les demandes accordées ont été celles permettant une restitution immédiate devant élève (notamment en FLE et en Anglais) ou une évolution professionnelle du personnel dans le cadre d'un Master 2 ou d'une préparation au concours ", tandis que " les formations en langue arabe ou espagnole ne pourront être réinvesties en classe ". Ainsi, il ressort de la lecture des décisions contestées des 6 et 18 mai 2021 que l'IA - DASEN de l'Ardèche doit être regardé comme s'étant fondé sur la circonstance que le contingent de trente-neuf mois de congé de formation professionnelle susceptible d'être attribué aux personnels enseignants du premier degré affectés dans ce département au titre de l'année scolaire 2021-2022 devait être réparti entre quatre enseignants, dont les demandes ont été considérées comme prioritaires au regard des critères précédemment énoncés, et qu'en conséquence, les crédits disponibles pour faire droit aux demandes présentées par les autres agents, dont celle de la requérante, se trouvaient épuisés. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les cinq demandes de congé de formation professionnelle auxquelles l'IA - DASEN de l'Ardèche a décidé de faire droit au titre de l'année scolaire 2021-2022 s'inscrivaient, soit dans le cadre d'un perfectionnement ou d'une évolution de l'enseignant bénéfique à son développement professionnel et au parcours de ses élèves, de sorte qu'elles permettaient de répondre aux besoins des élèves du département de l'Ardèche auprès desquels l'enseignant allait pouvoir restituer rapidement le bénéfice de sa formation, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, et répondaient ainsi aux critères prioritaires précédemment énoncés au point 5. En revanche, le projet de Mme B, qui a sollicité, le 1er décembre 2020, un congé de formation professionnelle en motivant notamment sa demande par la circonstance qu'elle était " passionnée de langues vivantes et de linguistique ", qu'elle parlait " couramment anglais et allemand " et qu'elle souhaitait " approfondir (ses) notions d'espagnol et d'arabe " parce qu'elle en avait " ressenti le besoin dans (son) métier ", ne répondaient à aucun de ces critères, la rectrice de l'académie de Grenoble faisant valoir que ni l'espagnol, ni l'arabe ne sont enseignés dans les établissements du premier degré, et que l'apprentissage de ces deux langues ne correspond ni à une nécessité au regard de la population scolaire auprès de laquelle elle est amenée à enseigner, ni une possibilité d'évolution dans son métier. Si la requérante soutient que l'usage de la langue arabe, qu'elle a été amenée à étudier et à pratiquer de manière autodidacte, lui serait utile dans le cadre de ses fonctions de professeure titulaire remplaçante en zone sensible et au sein de villages accueillant des familles immigrées non francophones, dès lors qu'il permettrait de faciliter la communication avec les élèves arabophones et leurs familles, d'apaiser voire d'éviter les conflits, et d'asseoir son autorité au sein des classes, et que son apprentissage lui permettrait d'évoluer dans son métier de professeure titulaire remplaçante, voire d'adjointe titulaire, dans des écoles proches de communautés arabophones, l'administration produit en défense un courrier du 10 novembre 2021, rédigé pour les besoins de l'instance, aux termes duquel l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription Cévennes-Vivarais fait état, d'une part, de ce que les enseignants peuvent être amenés à solliciter des interprètes dans le cadre de leurs pratiques professionnelles, d'autre part, de ce que les professeurs exerçant dans les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) sont titulaires d'une attestation de français langue seconde (FLS), sans qu'il leur soit demandé de maîtriser les langues maternelles de leurs élèves, et, enfin, de ce qu'il n'existe aucune nécessité pour l'intéressée de connaître la langue arabe dans sa pratique professionnelle, ni au regard d'une particularité linguistique de la population de sa circonscription, ni dans le cadre d'un projet pédagogique spécifique ou de missions qui lui ont été dévolues. À cet égard, Mme B ne peut sérieusement soutenir que l'apprentissage de la langue arabe serait conforme aux " vœux du ministère de l'éducation nationale " et aux " prises de position du ministre ", en produisant un courriel adressé le 4 mai 2021 par un conseiller pédagogique départemental dans le cadre des " semaine de l'Europe " et " semaine nationale des langues ", et aux termes duquel il était notamment proposé aux enseignants de faire découvrir aux élèves une histoire, un poème ou une fable dans plusieurs langues. Enfin, si la requérante soutient que l'apprentissage de la langue arabe lui offrirait des possibilités d'adaptation dans un nouvel emploi d'enseignante en français langue étrangère ou de conseillère pédagogique en langues étrangères, elle n'établit ni même n'allègue avoir entrepris un tel projet de reconversion professionnelle, alors au demeurant qu'il ressort de ses écritures qu'elle est " prête à demander une autre formation ", tel qu'un Master 2 en " sciences de l'éducation " ou en " création littéraire ", " dans l'objectif d'enseigner le français en collège tout en continuant l'écriture ". 8. Dans ces conditions, alors même que Mme B justifiait de douze années d'ancienneté générale de service et avait auparavant présenté plusieurs demandes de congés, l'IA - DASEN n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à sa demande de congé de formation professionnelle présentée au titre de l'année scolaire 2021-2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2104247_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel