TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104247_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 8 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser la somme de 9 966,16 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moyeuvre-Grande la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi des préjudices du fait de la carence du maire de la commune de Moyeuvre-Grande dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour faire cesser les désordres qui affectaient le logement dont il était locataire ; - il a subi des préjudices financiers pour un montant de 4966,16 euros et un préjudice moral ainsi qu'un trouble dans ses conditions d'existence à hauteur d'un montant de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par la SCP Iochum et Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car M. A n'a pas d'intérêt à agir ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Guy-Favier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A emménageait dans un logement en location au 15 rue des Gobelles à Moyeuvre-Grande (Moselle) le 1er juin 2018. Il déménageait en mars 2020 compte tenu de désordres affectant l'immeuble dans lequel il vivait. Le 10 février 2021, M. A adressait à la commune de Moyeuvre-Grande une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police, celui-ci ne prenant pas d'arrêté de péril malgré sa connaissance des désordres affectant l'immeuble. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande préalable. Par sa requête, M. A demande la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser la somme de 9 966,16 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. () Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Moyeuvre-Grande a été informé le 6 février 2019 de la présence d'une fissure longitudinale affectant l'immeuble occupé par le requérant. Le maire a, d'une part, informé dès le lendemain le propriétaire du requérant de cette situation et a, d'autre part, saisi la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est le 25 février suivant afin qu'elle vérifie l'origine des désordres. À la suite d'une étude approfondie, la DREAL du Grand Est a informé le maire le 26 novembre 2019 que les désordres en cause n'étaient pas d'origine minière. Par lettre du 4 décembre 2019, le maire a alors repris contact avec le propriétaire du logement pour l'informer de la nature des désordres et lui a accordé un délai de huit jours pour répondre. En l'absence de réponse, le maire a, de nouveau, adressé un courrier le 18 février 2020 au propriétaire du requérant l'informant qu'en l'absence de travaux de consolidation, il mettrait en œuvre la procédure de péril. Le requérant a finalement quitté le logement le 13 mars 2020. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux diligences accomplies par le maire durant une année, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s'abstenant d'user de ses pouvoirs de police. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Moyeuvre-Grande au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moyeuvre-Grande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Moyeuvre-Grande. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104247_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel