TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104248_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. et Mme A E, représentés par Me Vino, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a délivré un permis de construire à M. D et Mme F en vue de la réalisation d'une maison individuelle d'habitation et la décision par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 21 janvier 2021 contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le permis de construire contesté a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et insuffisant dès lors qu'il ne comporte pas les documents et informations prévus par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la notice descriptive est insuffisante en ce qui concerne la description de l'état initial du secteur d'implantation, l'impact de la construction projetée par rapport aux constructions et paysages avoisinants ; elle ne comporte aucune information relative au traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; elle n'indique pas précisément l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; la photographie lointaine jointe au dossier est insuffisante pour apprécier et situer le terrain par rapport à l'environnement lointain ; les plans joints à la demande de permis de construire ne sont pas à l'échelle de sorte que le service instructeur n'a pas pu s'assurer du respect des distances entre la construction et les limites séparatives latérales ; - les différents avis visés par l'arrêté attaqué ne leur ont pas été transmis lors de la communication du dossier de demande de permis de construire ; - le dossier ne comporte aucune information quant aux modalités de respect par le projet des obligations en matière de performances énergétiques et environnementale en matière d'écoulement des eaux ; - le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 5.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Longpont-sur-Orge dès lors que le projet ne respecte pas le rythme architectural des bâtiments existants ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 5.6.1 du règlement du PLU dès lors que le dossier de demande de permis ne contient aucune indication sur les clôtures et leur traitement ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 5.10 du règlement du PLU dès lors qu'il n'est pas établi que le projet autorisé sera conforme aux obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementales ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 6.1.3 du règlement du PLU dès lors que la notice descriptive ne précise pas la qualité et le type d'arbre à replanter ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 6.3 du règlement du PLU dès lors qu'il n'est pas établi que le projet autorisé sera conforme aux obligations imposées en matière de gestion des eaux pluviales ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 7.5 du règlement du PLU dès lors que le dossier de demande de permis ne contient aucune indication quant aux places de stationnement des cycles et que ce silence traduit le fait que rien n'est prévu pour le stationnement des cycles ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU dès lors qu'il n'est pas établi que la puissance de raccordement de 12 kVA monophasé serait compatible avec le projet de permis de construire autorisé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 13 décembre 2021, M. C G et Mme H F B, représentés par Me Deangeli, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me Mendes Monteiro, représentant la commune de Longpont-sur-Orge. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme F ont déposé, le 20 juillet 2020, une demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation d'une surface de plancher de 85 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AP n° 280P, située au 2 chemin des Hautes Fleurances. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 21 janvier 2021, M. et Mme A E ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a délivré un permis de construire modificatif à M. D et Mme F. Par la présente requête, M. et Mme A E demandent l'annulation du permis de construire délivré le 5 octobre 2020 et de la décision par laquelle leur recours gracieux a été implicitement rejeté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la communication des avis : 2. La circonstance que les avis émis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire n'auraient pas été communiqués aux requérants lorsqu'ils ont sollicité la transmission du dossier de permis est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire : 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la notice descriptive mentionne que le terrain d'assiette du projet ne comporte aucun bâti et qu'il est végétalisé et planté d'arbres d'essence locale. S'agissant des abords du terrain, la notice précise qu'ils sont essentiellement constitués de constructions de type pavillonnaire d'architecture variée suivant les époques de réalisation. Ainsi, cette notice, qui décrit de façon suffisamment précise l'état initial et les abords du terrain d'assiette, n'est pas entachée d'insuffisance sur ce point. Si les requérants soutiennent que la notice descriptive serait insuffisante au sujet de l'implantation, de l'organisation, de la composition et du volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, les différentes photographies et le document d'insertion graphique joints à ce dossier ont néanmoins mis à même le service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. 6. D'autre part, cette notice indique les caractéristiques des aires de stationnement et des espaces de manœuvre. Par ailleurs, le plan de masse versé au dossier ainsi que les différents documents graphiques font état de ce que l'accès au terrain, situé en deuxième rideau par rapport à la voie publique, se fera au moyen d'une servitude de passage sur le lot n° 2 du lotissement. L'ensemble de ces éléments ont permis au service instructeur de connaître l'organisation des accès au terrain de sorte que le service instructeur a été, en tout état de cause, mis à même d'apprécier l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement du projet. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique joint au dossier de permis de construire consiste en une prise de vue depuis le chemin des Hautes Fleurances permettant d'apprécier l'insertion et l'impact de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le document photographique joint à ce dossier permet d'apprécier la situation du terrain d'assiette du projet dans le paysage lointain, et notamment par rapport aux constructions situées le long du chemin des Hautes Fleurances. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis serait insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. 9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les plans joints au dossier de permis de construire ne sont pas à l'échelle de sorte que le service instructeur n'a pas pu s'assurer du respect des distances entre la construction et les limites séparatives latérales, ils ne précisent pas de quel plan il s'agit et, par suite, n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, le plan de masse joint à ce dossier de permis de construire comporte une échelle 1/200 dont il n'est pas établi qu'elle serait entachée d'irrégularité. 10. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet autorisé prévoirait la réalisation d'une clôture. Au contraire, la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire indique expressément que la clôture fera l'objet d'une demande ultérieure. Ainsi, en l'absence de réalisation d'une clôture, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le dossier devait prévoir des indications sur ce point. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne les qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères de la construction : 12. Aux termes de l'article UC 5.1 du règlement du plan locale d'urbanisme (PLU) de la commune de Longpont-sur-Orge, relatif aux qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères : " 5.1. Objectifs qualificatifs généraux () / 5.1.4. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d'habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur () ". 13. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'elles ont pour objet de régir la qualité architecturale des constructions et non leur implantation. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer, au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la circonstance que la construction autorisée sera implantée en fonds de parcelle et sur leur limite séparative. Par ailleurs, s'ils font valoir que le projet ne reprend pas les caractéristiques architecturales de la construction ancienne existante dans le périmètre du lotissement, il ressort du plan de masse joint au dossier de permis litigieux que celle-ci sera démolie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 5.1.4 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les dispositifs de performances énergétiques, environnementales et de gestion des eaux pluviales : 14. Aux termes de l'article UC 5.10 du règlement du PLU relatif aux obligations en matière de performances énergétiques et environnementales : " 5.10.1. Performances energétiques / 5.10.1.1. Toute construction doit être conforme à la législation thermique vigueur. / 5.10.1.2. Les projets doivent participer, par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale (orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, ). / 5.10.1.3. Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l'isolation par l'extérieur n'est pas autorisée. / 5.10.2. Performances environnementales / 5.10.2.1. L'utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. / 5.10.2.2. La récupération et l'utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le code de la santé publique, doivent être favorisées ". 15. Aux termes de l'article UC 6.3 du règlement du PLU relatif aux dispositions propres à la gestion des eaux pluviales : " 6.3.1. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. / 6.3.2. Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d'accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. / 6.3.3. Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l'échelle d'une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol. / 6.3.4. Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l'absence d'exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines. / 6.3.5. Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l'exutoire des parkings, sont susceptibles d'être imposés. / 6.3.6. Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d'assainissement pluvial lorsqu'il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha aménagé. / 6.3.7. Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l'arrosage des espaces verts. Le stockage s'effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique ". 16. D'une part, le dossier de permis de construire comporte l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par les dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. D'autre part, la notice et le plan de masse du projet joints à ce dossier font état, pour ce qui est de la récupération des eaux pluviales, de la présence sur le terrain d'un puisard de 5 mètres cubes. Dès lors, les moyens des requérants, du reste non étayés, selon lesquels le dossier de permis serait incomplet et que le projet serait insuffisant en ce qui concerne la prise en compte des obligations en matière de performance énergétiques et environnementales et en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, ne sont pas fondés et doivent être écartés. En ce qui concerne le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis : 17. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du PLU relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " () 6.1.3. Plantations / 6.1.3.1. Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. () ". 18. La notice descriptive jointe au permis de construire précise que " trois arbres seront à planter ". En outre, les requérants n'assortissent leur allégation, selon laquelle le projet conduirait à abattre des arbres, d'aucun commencement de preuve. A supposer même qu'il s'agirait d'arbres destinés à être replanter, il ne saurait résulter des dispositions précitées de l'article UC 6 du règlement du PLU que le dossier de permis de construire litigieux devait mentionner le type d'arbres en cause. Dans ces conditions, les requérants ne sont, en toute hypothèse, pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de cet article. En ce qui concerne le stationnement des cycles : 19. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 20. Aux termes de l'article UC 7.5 du règlement du PLU relatif au stationnement des cycles : " 7.5.1. Dispositions générales / 7.5.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant dans le tableau ci-après () ". 21. Si les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 7.5 au motif qu'il ne prévoit aucun espace destiné aux cycles, il ressort toutefois de la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire modificatif que le projet prévoit, dans le garage, un emplacement pour les cycles de 1,50 mètres carré. Dès lors, compte tenu de ce qui est dit au point 19 du présent jugement, ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la desserte par les réseaux : 22. Aux termes de l'article UC 9 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : " Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l'objet d'aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de caractéristiques suffisantes au regard du projet ". 23. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, les pétitionnaires ont mentionné à l'appui de leur demande une puissance de raccordement de leur projet de 12 kVA. Il ressort de l'avis émis le 18 septembre 2020 que Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité a également mentionné une puissance de raccordement de 12 kVA monophasé. Or, il ne ressort ni de l'avis de cette société ni d'aucune autre pièce du dossier qu'une telle puissance serait insuffisante pour répondre aux besoins du projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 9 du règlement du PLU. 24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A E ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 5 octobre 2020 ni la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à M. D et Mme F et à la commune de Longpont-sur-Orge d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et Mme F, et la commune de Longpont-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A E, à M. D et Mme F, et à la commune de Longpont-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2104248_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel