TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104249_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Artaud, Belfiore, Castillon, Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 20 mai 2016, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 28 mai 2007, 4 juillet 2009, 13 août 2009 et 2 octobre 2015, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est recevable dès lors qu'il n'a jamais reçu la décision 48SI du 20 mai 2016 et que les retraits de points successifs ne lui ont pas été notifiés ; - il n'a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 20 mai 2016, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 28 mai 2007, 4 juillet 2009, 13 août 2009 et 2 octobre 2015, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 30 avril 2021. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision 48SI du 20 mai 2016 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A, adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " pli avisé et non réclamé " et la date du 27 mai 2016. Si M. A soutient qu'il ne pouvait avoir été destinataire de ce pli compte tenu de ce qu'il se trouvait alors en détention, il résulte des mentions du certificat de présence qu'il produit qu'il n'a été incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers qu'à compter du 1er juin 2016. En outre, il n'est pas contesté que M. A a, sur le fondement de cette décision, remis son titre de conduite en préfecture le 8 décembre 2020. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était donc expiré lorsque M. A a, le 30 avril 2021, formé un recours gracieux contre la décision du 20 mai 2016. Par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire et de celle rejetant son recours gracieux, qui se borne à confirmer une décision devenue définitive, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 28 mai 2007, 4 juillet 2009, 13 août 2009 et 2 octobre 2015, qui étaient mentionnées dans la décision constatant la perte de validité du permis de conduire, doivent également être rejetées comme tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. CharvinLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 octobre 2022, La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104249_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel