TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104251_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2021 ; 2°) de le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - il reconnait ne pas avoir respecté les termes du contrat d'engagement réciproque mais a signalé être hébergé chez sa tante à Paris du fait de son état de santé suite à un accident survenu en novembre 2019 ; il n'a de ce fait pas pu régulariser sa situation administrative à temps ; - il est dans une situation critique au niveau financier, psychologique et locatif ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 25 mars 2021, le requérant a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter de mars 2021, à la suite d'une décision de suspension pour non renouvellement du contrat d'engagement réciproque. M. B demande l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". 3. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a régulièrement fait l'objet, depuis novembre 2020, de sanctions pour non-respect de son contrat d'engagement réciproque. La radiation de son dossier des bénéficiaires du revenu de solidarité active fait suite à un courrier du 5 janvier 2021 l'informant du maintien pendant une durée de deux mois de la réduction de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 50 % et l'invitant à contacter son référent unique dans un délai de deux mois sous peine d'une suppression totale de l'allocation de revenu de solidarité active ou d'une radiation de son dossier. Afin de justifier son absence de manifestation auprès de son référent unique, M. B soutient qu'il a dû s'installer chez sa tante à Paris en raison de problèmes de santé rencontrés à la suite d'un accident dont il a été victime en novembre 2019. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances alléguées par M. B auraient fait obstacle à ce qu'il prenne contact avec son référent unique. Par suite, le président du conseil départemental a pu légalement confirmer sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021 prise par le président du conseil départemental de l'Hérault, ni à solliciter le rétablissement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104251_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel