TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104252_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 19 août 2021 et 23 août 2021, M. B C, représenté par la Selarl Abeille et associés avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes réclamées. Il soutient qu'étant bénéficiaire du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que cela résulte de la décision prise par le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales le 3 juillet 2020, il était dès lors en droit de percevoir l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Larroque, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'éléments transmis par le requérant à l'administration, le département a constaté qu'une erreur avait été commise lors de la première évaluation de ses ressources et que ses ressources étaient en réalité supérieures au plafond d'attribution légal du revenu de solidarité active. En conséquence, le département des Pyrénées-Orientales a prononcé la radiation de M. C du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 2 avril 2020 et le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié, par décision du 21 juillet 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 643,34 euros pour la période d'avril 2020 à juin 2021 ainsi que, par décision du 24 juillet 2021, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de documents transmis par M. C à l'administration, le département des Pyrénées-Orientales s'est aperçu qu'une erreur de service avait été commise lors de la première évaluation de ses ressources. Il a en en effet été constaté que le requérant, bien que présentant un bilan déficitaire en tant que travailleur indépendant, dégageait 6 870 euros annuel de ressources d'exploitant que l'administration avait omis de prendre en compte. Les ressources de M. C étant ainsi considérées comme supérieures au plafond d'attribution légal du revenu de solidarité active, ses droits à cette allocation ont été radiés avec effet rétroactif au mois d'avril 2020 et un indu de revenu de solidarité active a été généré pour la période d'avril 2020 à juin 2021. Dès lors, compte tenu de la révision de ses droits et contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de sa requête, M. C ne pouvait plus être regardé comme bénéficiaire du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et de décembre 2020. Par suite, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman No 210425
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104252_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel