TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104253_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. D a été assujetti au titre de l'année 2020. Ils soutiennent que : - M. D ignorait que le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses exposées pour l'installation de son poêle à granulés fût soumis à des conditions de revenus ; - en additionnant leurs revenus, la condition de revenus est respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est vu refuser le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 à raison de dépenses exposées pour l'acquisition et la pose d'un poêle à granulés. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / () ce crédit d'impôt s'applique : / () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose : / 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique. / () / 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : / 1° Au moins égaux aux seuils suivants : [19 074 euros pour les ménages composés d'une personne dans les régions autres que celles de l'Île-de-France et 27 896 euros pour les ménages composés de deux personnes dans les régions autres que celles de l'Île-de-France] / () 5. () le crédit d'impôt est égal [à] 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés [pour les] Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D a acquis et fait installer un poêle à granulés de bois moyennant la somme de 3 836,31 euros suivant une facture du 21 juillet 2020. Pour refuser le bénéfice du crédit d'impôt sollicité, le service a relevé que le revenu fiscal de référence de l'intéressé, au titre de l'année 2018, année de référence, était de 11 507 euros et ne respectait ainsi pas le seuil de 19 074 euros prévu par les dispositions précitées. M. D soutient que le revenu fiscal de référence de sa compagne, Mme A, doit être pris en compte. Il y a lieu de relever que le foyer fiscal de M. D n'est composé que de lui-même dès lors qu'il n'est ni marié ni n'a régularisé un pacte civil de solidarité avec sa compagne, le service a donc, à bon droit, appliqué le seuil de revenus pour un ménage composé d'une personne. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que le service a méconnu les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts pour lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt sollicité. La requête de M. D, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de Mme A, doit ainsi être rejetée. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2104253
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2104253_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel