TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104254_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2021, 27 décembre 2021 et 17 mai 2023, ce dernier non communiqué, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires pour un montant de 800 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes indument perçues ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;
Il soutient que :
- de juin à novembre 2014, il a exercé une activité de chauffeur sous les ordres et pour le compte de la société SAS Infinity Cab, membre du réseau uber ; cette société lui a imposé de s'immatriculer en qualité de micro-entrepreneur ;
- les données obtenues dans le cadre du droit à communication concernent la société Estafette, qui a été créée en février 2015, et les versements ont été effectués sur le compte bancaire professionnel ouvert à la caisse d'épargne ; les informations obtenues sont sans lien avec son activité de chauffeur exercée en 2014 ; la caisse d'épargne, banque professionnelle de l'EURL Estafestte, n'a jamais été saisie en qualité de tiers détenteur ;
- pour la période de juin à novembre 2014, l'activité de chauffeur a généré 27 180 euros de chiffre d'affaires pour le compte de la SAS Infinity Cab ; l'administration a manqué à ses obligations en ne demandant pas les revenus d'activité de la SAS Infinity Cab en 2014 alors qu'il était inconnu de la société UBER en 2014 ; son partenariat avec la société UBER a enregistré à partir du 30 novembre 2014 ;
- il n'a été titulaire de la capacité professionnelle " véhicule de tourisme avec chauffeur " que le 24 novembre 2014 ; il n'était donc pas autorisé à exercer cette profession pour son propre compte avant cette date ;
- le jugement du conseil des Prud'hommes démontre qu'il existait à minima un contrat de partenariat avec la SAS Infinity Cab ; cette convention excluait que le requérant soit destinataire des recettes générées par les courses effectuées via l'application UBER ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Winkopp-Toch,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 23 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce la profession de chauffeur sous le statut d'auto entrepreneur, a fait l'objet, d'une part, d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2014 à l'issue duquel le service a rehaussé ses bénéfices industriels et commerciaux après avoir exercé son droit de communication auprès des autorités néerlandaises, et d'autre part, d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle, contrôle diligenté selon la procédure de rectification contradictoire. Par proposition de rectification en date du 15 décembre 2017, l'administration l'a informé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux perçus au cours de l'année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 5 octobre 2018, les rehaussements ont été partiellement abandonnés. M. B a formé le une réclamation contentieuse le 9 décembre 2020, rejetée le 31 mars 2021. Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été subséquemment assujetti au titre de l'année 2014 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Il demande également au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Si M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, il est constant qu'il n'a pas adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à l'année 2014 renvoyant aux dispositions de l'article 293 B du même code général, le bénéfice du régime des micro-entreprises est réservé, pour les activités de services, aux entreprises dont le chiffre d'affaires au cours de l'année 2014 ne dépasse pas 34 900 euros.
5. Pour prononcer les rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale s'est fondée, dans sa proposition de rectification, sur les informations transmises par les autorités néerlandaises qui ont révélé que M. B avait effectué, de juin à décembre 2014 dans le cadre de la plateforme Uber Bv, 2 887 courses pour un total de recettes de 56 162 euros. Dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a admis, au vu des informations obtenues, que certaines courses concernaient un autre conducteur pour un montant de recettes de 31 112 euros correspondant à 1 787 courses. L'administration fiscale a alors considéré que l'activité de chauffeur avait généré un total de recettes de 32 937 euros, avant la commission Uber Bv de 20%, directement versées par la société Uber Bv, somme qui proratisée sur douze mois, excède le seuil du régime fiscal et comptable des micro-entreprises.
6. M. B conteste le fait que les données transmises à l'administration fiscale par les autorités néerlandaises concernent les courses réalisées au cours de l'année 2014 dans le cadre de l'activité vérifiée et exercée sous le numéro Siren 803 107 093.
7. Il résulte de l'instruction que les informations obtenues figurent dans un tableau annexé à la réponse aux observations du contribuable lequel mentionne le nombre de courses, le véhicule utilisé le nom du partenaire et de la société, le nom du conducteur et le numéro du compte bancaire. Or, les courses sont associées à la société Estafette immatriculée le 23 février 2015, par le requérant qui en est le gérant et l'unique associé, sous un numéro Siren différent de celui de l'activité contrôlée déclarée le 18 juin 2014 pour une cessation au 31 décembre 2014. Il résulte de la proposition de rectification que la demande aux autorités néerlandaises concernait la période 2013, 2014 "et 2015. Ainsi, c'est à bon droit que le requérant soutient n'avoir pas effectué les courses figurant sur le tableau transmis via l'administration fiscale néerlandaises.
8. Toutefois, M. B produit des décomptes hebdomadaires Uber Bv et des récapitulatifs de paiement Uber Bv desquels il ressort que l'activité de chauffeur a généré un total de recettes 32 936,64 euros, soit 27 180 euros pour la période juin à novembre 2014 et 5 759 euros en décembre 2014, comprenant la commission de 20% à verser à Uber Bv. Ces prestations ont été réalisées directement par M. B " pour le compte de la société de transport Infinity Cab " entre juin et novembre 2014 et " en tant qu'entrepreneur de transport indépendant " en décembre 2014, selon les termes du rapport d'activités émis par la société Uber Bv. Le requérant produit également des échanges de courriels avec la société Infinity Cab concernant les plannings, des montants de prestations ainsi que neuf factures établies par la société de M. B à la société Infinity Cab avec la mention " TVA non applicable article 293 B du CGI " c'est-à-dire l'article correspondant à la franchise en base de TVA pour un montant total de 12 376,67 euros. Or il résulte de l'instruction que ces documents ont conduit le service à revoir sa position et à ramener les recettes encaissées au titre de 2014, avant commission Uber Bv, à 27 180 euros pour la période juin à novembre 2014 et 5 759 euros en décembre 2014. Dès lors, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur les informations figurant sur le tableau obtenu par l'exercice du droit à communication pour prononcer les rehaussements en litige.
9. M. B ne conteste pas que le chiffre d'affaires corresponde à des prestations de transport réalisées par ses soins mais soutient n'avoir pas été destinataire des sommes correspondantes pour la période du 30 juin au 30 novembre 2014, période au cours de laquelle il exerçait les fonctions de chauffeur pour le compte de la société Infinity Car, partenaire de la société Uber Bv. Il fait valoir que les sommes ont été versées sur le compte de la société Infinity Cab qui procédait ensuite par virements sur son compte. Il se prévaut de neuf factures de 12 376 euros TTC, dont le service a vérifié l'exactitude. Il en déduit que les sommes perçues à hauteur de 12 376 euros doivent être considérées comme des salaires.
10. Toutefois, il résulte des termes du jugement du conseil des prud'hommes du 27 novembre 2020 que le requérant se connectait librement à l'application Uber et était maître de son temps, sans qu'un lien de subordination ne soit caractérisé. Il est également constant qu'aucun contrat de travail ne liait le requérant à la société Infinity Cab. Il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable non sérieusement contestée, que la société Infinity Cab facture à la société de M. B des tarifications de partenariat en contrepartie de l'utilisation par son intermédiaire de la plateforme Uber Bv. Ainsi, la retenue effectuée sur le chiffre d'affaires de la société du requérant s'analyse comme une charge pour sa société. Enfin, il résulte également de l'instruction que c'est la société Uber Bv qui lui adresse directement les décomptes hebdomadaires et non la société Infinity Cab. En conséquence, les recettes encaissées de la société Uber Bv par l'intermédiaire de la société Infinity Cab ne peuvent être regardées que comme des bénéfices industriels et commerciaux.
11. La circonstance que le requérant n'aurait pas eu la capacité professionnelle pour exercer les fonctions de chauffeur sous le statut d'indépendant est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
12. Enfin, si le requérant soutient que l'administration a inclus à tort dans son chiffre d'affaires les sommes correspondant à la commission de retenue par la société Uber Bv sur chaque prestation de transport dès lors qu'il n'a pas effectivement disposé de cette somme, cette commission, qui est comprise dans le montant total facturé au client et réglé par celui-ci, est incluse dans le prix de la course. Elle fait par suite partie intégrante du chiffre d'affaires de M. B et reste déductible du résultat professionnel en charge en tant que prestation de mise en relation commerciale délivrée par la société Uber Bv. La circonstance que cette commission soit prélevée par la société avant versement de la rémunération est sans incidence sur l'évaluation du chiffre d'affaires. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service a procédé à la déduction de la commission dans la reconstitution du bénéfice industriel et commercial en le fixant à 32 937 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que le chiffre d'affaires réalisé par M. B dans le cadre de son activité de chauffeur s'établit à 32 937 euros pour la période de juin à décembre 2014, soit, en proratisant sur douze mois, un montant supérieur au plafond fixé par les dispositions des articles 50-0 et 293 B du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice du régime des micro-entreprises et a prononcé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'exercice 2014.
Sur les autres conclusions :
15. Les conclusions en décharge étant rejetées, les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà versées et des frais bancaires doivent être rejetées.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A M. B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
6Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2104254_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel