TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104255_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 6 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Uzès l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter au 15 octobre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; 2°) d'annuler la décision révélée par le courriel du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Uzès l'a placée en congés annuels à compter du 15 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Uzès de la rétablir dans tous ses droits à traitement, pensions et congés à compter du 15 octobre 2021 ou subsidiairement d'ordonner au centre hospitalier d'Uzès de régulariser sa situation eu égard à la mobilisation de ses droits à congés ordinaire, conformément à l'article 14 paragraphe III de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité non-habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision rejetant implicitement son recours gracieux est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles L.112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que son recours n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception ; pour cette raison ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que la suspension litigieuse n'a pas été précédée d'une information préalable sur les conséquences de la mesure sur son emploi et les modalités ouvertes de régularisation ; - elle n'a reçu aucune information relative à ses états de service ou à ses droits à congés malgré ses demandes en ce sens, en méconnaissance de l'article 18 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle n'a pas été convoquée à un entretien ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à utiliser les jours de congés dont elle pouvait disposer ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'elle était placée en arrêt de travail depuis le 3 septembre 2021, renouvelé jusqu'au 15 novembre 2021, et ne se trouvait soumise à ces dispositions qu'à la reprise effective de son service à l'issue de son congé de maladie ; - elle méconnaît les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en prévoyant que la période de suspension n'est pas prise en compte au titre de l'avancement ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que, en raison de son arrêt de travail, elle n'était pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l'article 13, ou, à défaut, au B du I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, avant la reprise effective de son activité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 janvier 1983 et celles du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision la plaçant en congés annuels à compter du 15 octobre 2021 est illégale dès lors qu'elle prend effet avant le terme de l'arrêt maladie au 15 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le centre hospitalier d'Uzès, conclut rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a régularisé la situation de la requérante sur son bulletin de salaire de janvier 2022 et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A occupe les fonctions d'aide médico-psychologique stagiaire au sein du centre hospitalier d'Uzès depuis le 11 janvier 2021. Par une décision du 30 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Etant alors en arrêt de travail depuis le 3 septembre 2021, renouvelé chaque semaine, Mme A a, par courrier du 28 septembre 2021 reçu le 2 octobre, demandé au centre hospitalier de pouvoir utiliser ses congés payés à l'issue de son arrêt maladie, demande qu'elle a réitérée dans son recours gracieux du 12 octobre 2021. Par un courriel du 23 décembre 2021, le centre hospitalier a fait droit à sa demande de congés et l'a placée en congés annuels à compter du 15 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 et de celle révélée par le courriel du 23 décembre 2021. Sur le non-lieu à statuer : 2. La centre hospitalier d'Uzès fait valoir que dès lors qu'il a accepté de mobiliser les congés annuels de Mme A à hauteur de 47 jours du 15 octobre au 30 novembre 2021, rétribués sur la paie de janvier 2022, le requête a perdu son objet. Toutefois d'une part, la décision de suspension du 30 septembre 2021 à compter du 15 octobre 2021 et la décision de placement en congés annuels du 15 octobre au 30 novembre 2021 n'ont pas la même portée temporelle ni le même objet quant à la fixation des droits de l'agent. D'autre part, la demande de Mme A d'utiliser ses congés annuels, présentée dans le cadre de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 a été formulée pour prendre effet à la fin de son arrêt maladie, prolongé jusqu'au 15 novembre 2021, alors que le centre hospitalier a fait démarrer la période de congés annuels dès le 15 octobre 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de suspension du 15 septembre 2021 et la décision révélée par le courriel du 23 décembre 2021 conservent leur objet et l'exception de non-lieu opposée par le centre hospitalier doit être écartée. Sur la légalité de la décision du 17 septembre 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. L'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. 5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 6. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers s'impose à ceux-ci, alors même qu'ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie en application de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, eu égard à son placement en arrêt de travail du 3 septembre 2021 prolongé jusqu'au 15 novembre 2021, elle n'était pas tenue de justifier de son statut vaccinal à la date du 30 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse de suspension est intervenue le 30 septembre 2021 avec effet au 15 octobre 2021, alors que l'intéressée se trouvait régulièrement placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2021 prolongé jusqu'au 15 novembre 2021 inclus. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en prononçant sa suspension à compter de cette date et avec effet au 15 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier d'Uzès a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2021. Sur la légalité de la décision de placement en congés annuels à compter du 15 octobre 2021 : 8. Dans la mesure où l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relatif à la possibilité d'utiliser des jours de congés avant la date de prise d'effet de la suspension s'applique nécessairement sous réserve de ne pas préjudicier aux droits statutaires des agents publics tels que le droit à des congés de maladie, le centre hospitalier, qui n'a au demeurant pas contesté le bien-fondé de cet arrêt maladie avant son terme ne pouvait pas placer Mme A en congés annuels à partir du 15 octobre 2021. Par suite, la décision attaquée est illégale en tant qu'elle prend effet avant le terme de l'arrêt maladie au 15 novembre 2021 et doit être annulée dans cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la régularisation administrative et financière de l'agent pour la période couverte sans discontinuité par l'arrêt maladie initial et les arrêts de prolongation. Il en va toutefois différemment si, à la date à laquelle le juge statue, il résulte de l'instruction que ces arrêts ne peuvent plus être regardés comme justifiés. 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a été régulièrement placée en congé de maladie à compter du 3 septembre 2021 prolongé jusqu'au 15 novembre 2021 inclus. Le centre hospitalier n'a pas contesté le bien-fondé de cet arrêt maladie. Dès lors, Le présent jugement implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision rétablissant le versement de la rémunération de Mme A avec rétablissement de l'intéressée dans ses droits à l'avancement, à l'ancienneté et à la détermination de ses congés payés au titre la période comprise entre le 15 octobre et le 15 novembre 2021, d'autre part, qu'elle place l'intéressée en congés annuels à compter du 16 novembre 2021 au titre des 47 jours de congés annuels acquis. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision en ce sens dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Uzès a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 15 novembre 2021 est annulée. Article 2 : La décision révélée par le courriel du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Uzès a placé Mme A en congés annuels à compter du 15 octobre 2021 est annulée en tant qu'elle prend effet avant le terme de l'arrêt maladie au 15 novembre 2021. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Uzès de prendre une décision rétablissant le versement de la rémunération de Mme A avec rétablissement de l'intéressée dans ses droits à l'avancement, à l'ancienneté et à la détermination de ses congés payés au titre la période comprise entre le 15 octobre et le 15 novembre 2021 et de placer l'intéressée en congés annuels à compter du 16 novembre 2021 au titre des 47 jours de congés annuels acquis dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier d'Uzès. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. B La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2104255_20230420
Données disponibles
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