TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104255_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2021 et le 11 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la cession à titre onéreux de l'autorisation de stationnement n°2 sur la commune de Charavines, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 6 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de Charavines de retirer l'arrêté du 23 mars 2021 retirant celui du 8 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet est entachée d'erreur de droit ;
- le préfet était compétent pour statuer sur une demande de dérogation prévue à l'article L. 3123-3 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dirigée contre un acte insusceptible de recours compte tenu de son incompétence à délivrer une autorisation de stationnement ;
- il était fondé à indiquer au maire qu'il devait retirer son arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourlier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant une entreprise individuelle de taxis, a cédé à deux sociétés, le 5 février 2021, les éléments de son fonds du commerce et les six autorisations de stationnement qu'il exploitait dans quatre communes de l'Isère. Il avait, avant la signature des actes, restitué sa carte professionnelle à la préfecture. Cependant, afin d'accompagner le transfert de clientèle, il a signé avec l'une des sociétés acquéreuses un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur et a sollicité de la préfecture la restitution de sa carte professionnelle. Dans un courrier du 18 mars 2021, le préfet de l'Isère lui a indiqué qu'il validait sa demande de restitution de carte professionnelle mais dans le même temps attirait son attention sur le fait que la vente de l'autorisation de stationnement lui avait été délivrée à titre gratuit et ne pouvait être revendue avant d'avoir été exploitée de manière continue pendant au moins quinze ans. Il lui adressait en copie le courrier envoyé au maire de Charavines à ce propos. En conséquence, sur demande du préfet, le maire de Charavines a retiré l'arrêté du 25 février 2021 par lequel il avait autorisé la cession de l'autorisation de stationnement n°2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Isère se serait opposé à la vente de l'autorisation de stationnement n°2 sur la commune de Charavines, ensemble la décision du 6 mai 2021 par laquelle il aurait rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : " Le maire () peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports ". Aux termes de l'article L. 3121-3 du code des transports : " En cas de cessation d'activité totale ou partielle (), les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. / () / Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'autorisation de stationnement au successeur présenté par l'exploitant d'une entreprise de taxis en application de l'article L. 3121-3 du code du transport, ressort de la compétence exclusive du maire. Les courriers du préfet du 18 mars 2021 et du 6 mai 2021 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de s'opposer à la présentation par M. A d'un successeur à titre onéreux, mais se sont bornés à l'informer de l'illégalité entachant cette présentation et à l'informer de la démarche effectuée en conséquence auprès du maire de Charavines afin qu'il retire l'autorisation délivrée au successeur. Dans ces conditions, les courriers du 18 mars 2021 et du 6 mai 2021 ne présentent pas de caractère décisoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bourion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2104255_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel