TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104255_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 mai 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C B. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2021, le 5 mai 2023 et le 18 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Dauquaire et Me Menard Serrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 333 309,28 euros avec intérêts à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 20 avril 2017 à l'hôpital Bicêtre ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident médical dont elle a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 20 avril 2017 à l'hôpital Bicêtre est constitutif d'un aléa thérapeutique ; - les conditions d'anormalité et de gravité prévues par l'article L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, de sorte que l'ONIAM doit indemniser les conséquences dommageables de cet accident au titre de la solidarité nationale ; - elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 1 943 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - elle est fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 6 623,61 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation, 2 783 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 263 377,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence sur ses droits à retraite et 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 4 982,20 euros au titre des frais divers. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2022, le 13 septembre 2023 et le 31 octobre 2023, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 98 872,71 euros, ou subsidiairement à 141 400,37 euros. L'ONIAM soutient que : - les conditions d'intervention de la solidarité nationale sont réunies et il n'entend pas contester son obligation indemnitaire à l'égard de Mme B ; - le tribunal limitera les prétentions indemnitaires de Mme B à la somme de 1 943 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 791,41 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 780 euros au titre du besoin en assistance par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé, 700 euros au titre des frais divers ; - les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice d'agrément et des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence sur les droits à retraite et de l'incidence professionnelle seront rejetées, faute pour la requérante d'établir leur réalité. Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Un mémoire a été présenté par Mme B le 1er février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - l'ordonnance n° 1708179 du 24 juillet 2019, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A, expert, à la somme de 5 370 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ; - et les observations de Me Menard Serrand, avocate de Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 16 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a subi, le 20 avril 2017 à l'hôpital Bicêtre, une intervention chirurgicale consistant en une greffe rénale dans la fosse iliaque droite. A la suite de cette opération, l'intéressée a présenté une paralysie des muscles de la cuisse droite causée par une lésion du nerf fémoral droit. Après avoir obtenu la désignation d'un expert devant le juge des référés, Mme B demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison des conséquences de l'intervention chirurgicale du 20 avril 2017. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème ". L'article D. 1142-1 du même code prévoit que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;/ 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que la paralysie des muscles de la cuisse droite dont a souffert Mme B à la suite de la greffe rénale du 20 avril 2017 résultent d'une lésion de son nerf fémoral droit causée par une compression par un écarteur lors du refoulement du péritoine pour créer l'espace sous-péritonéal nécessaire à la mise en place du greffon ; que cette lésion constitue un risque accidentel ne pouvant être maîtrisé, qui est inhérent à l'acte médical et dont la réalisation est rare dans la mesure où l'apparition d'une paralysie crurale postopératoire à la suite d'une greffe rénale est de l'ordre de 1,5 %. 4. Toutefois, si Mme B soutient que les dommages résultant de l'accident médical dont elle a été victime excèdent le seuil de gravité défini par l'article D. 1142-1 précité, en ce qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail de plus de six mois consécutifs du 20 avril 2017 au 16 novembre 2017, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par le juge des référés, qu'en l'absence de complication, la greffe rénale subie le 20 avril 2017 par Mme B aurait tout de même nécessité un mois et demi de convalescence à compter de sa sortie de l'hôpital le 9 mai 2017 et que celle-ci n'aurait pu reprendre son travail qu'à compter du 25 juin 2017. Si Mme B, qui a repris son travail le 1er octobre 2017, a été à nouveau hospitalisée du 5 au 10 octobre 2017 puis a subi un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2017, il résulte de l'instruction que cet arrêt de travail est imputable à une pyélonéphrite affectant son rein greffé et non à l'accident médical dont elle a été victime le 20 avril 2017. Enfin, le rapport d'expertise n'évoque aucun arrêt de travail postérieur au 10 octobre 2017 imputable à l'accident médical et Mme B n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives à la période postérieure à cette date. Dans ces conditions, seule la période d'arrêt de travail allant du 25 juin 2017 au 1er octobre 2017 peut être regardée comme imputable à l'accident médical en litige au sens des dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'accident médical dont a été victime Mme B est à l'origine pour celle-ci d'un déficit fonctionnel permanent, résultant notamment d'une limitation de ses capacités de locomotion, dont le taux a été évalué à 7 % par l'expert, qu'il a également été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant 59 jours, d'un déficit fonctionnel à hauteur de 35 % pendant 10 jours puis d'un déficit fonctionnel à hauteur de 15 % pendant 30 jours. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait été déclarée définitivement inapte à l'emploi qu'elle occupait avant cet accident médical ni qu'elle souffre, en conséquence des séquelles qui en résultent, de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence au sens du dernier alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition de gravité prévue par les dispositions des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas remplie. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander à l'ONIAM de l'indemniser, au titre de la solidarité nationale, des conséquences de l'accident médical qu'elle a subi. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise de M. A, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 5 370 euros, à la charge définitive de Mme B. 9. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, tenu aux dépens, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise confiée à M. A, liquidés et taxés à 5 370 euros par l'ordonnance n°1708179 du 24 juillet 2019, sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 octobre 2022
DCA_21LY03961_20221020TA7521 juin 2023
ORTA_2307318_20230621TA772 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104255_20240402
CAA6916 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104255_20240402
Données disponibles
- Texte intégral