TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104256_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2022 (non communiqué), la SCCV HPL Félix, représentée par la SELARL Lega-cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Beynost a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de vingt-deux logements collectifs et de sept maisons individuelles après la démolition d'une maison et d'un garage sur les parcelles cadastrées section AL n°379, n°380 et n°381 situées 2157 route de Genève et 29 chemin des Batterses ; 2°) d'enjoindre au maire de Beynost, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de rejet de sa demande relatif à l'extension du réseau électrique est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - le motif lié à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation; - le motif lié à la méconnaissance de l'article U 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif lié à la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme manque en fait ; - le motif lié à la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit; au surplus, en l'absence de demande de pièces complémentaires, le dossier est réputé complet en application de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme ; - le motif lié à la méconnaissance de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droitet une erreur d'appréciation ; en l'absence de demande de pièces complémentaires, le dossier est réputé complet en application de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme ; - le motif lié à la méconnaissance de l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une insuffisance de motivation et est infondé ; - le motif lié à la méconnaissance de l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé ; à titre subsidiaire, le maire était tenu d'accorder le permis sollicité en l'assortissant d'une prescription ; - le motif lié à l'insuffisance de places de stationnement créées est infondé ; - le motif lié à la méconnaissance de l'article U 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé ; en tout état de cause, le maire était tenu d'accorder le permis sollicité en l'assortissant d'une prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV HLP Félix du versement à la commune de Beynost de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - s'agissant du motif relatif à la méconnaissance des prescriptions en matière de stationnement des deux-roues, elle sollicite à titre subsidiaire une substitution de motifs dès lors qu'il n'est pas établi que le local deux-roues figurant au projet concerne uniquement les véhicules deux-roues non motorisés et non ceux motorisés. Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 3 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative afin que la SCCP HPL Félix verse au dossier le plan du réseau public de distribution d'électricité mentionné dans le courrier d'ENEDIS du 25 mars 2021 produit en pièce jointe n°1 de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ; - l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Perrier, pour la SCCV HPL Félix, et de Me Guillot, pour la commune de Beynost. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2021, la SCCV HPL Félix a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de vingt-deux logements collectifs et de sept maisons individuelles après la démolition d'une maison et d'un garage sur les parcelles cadastrées section AL n°379, n°380 et n°381 situées 2157 route de Genève et 29 chemin des Batterses. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de Beynost a rejeté sa demande. La SCCV HPL Félix demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". 3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'avis d'ENEDIS rendu le 25 mars 2021 que, pour la puissance requise de 224 kVA triphasé qui a été indiquée par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, des travaux d'extension du réseau public existant par la création d'un nouveau réseau sur une longueur de 120 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération sont nécessaires. Ces travaux ne sauraient dès lors être regardés, comme le soutient la société requérante, comme un simple raccordement, mais constituent une extension du réseau public d'électricité nécessaire à la desserte de la construction projetée, entrant ainsi dans le champ d'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. D'autre part, ce même avis mentionne que le coût de la contribution de la commune à ces travaux d'extension du réseau s'élèverait à 13 166,65 euros hors taxes et que le délai pour leur réalisation serait de quatre à six mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client sur son devis. La commune a donc bien accompli les diligences nécessaires à son information auprès du concessionnaire du réseau et le maire n'était pas en mesure d'indiquer un délai de réalisation des travaux d'extension. Par suite, le maire de Beynost a pu se fonder sur les dispositions précitées pour refuser le permis de construire sollicité sans entacher sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 6. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 7. Pour refuser le permis de construire sollicité sur le fondement de ces dispositions, le maire a d'abord estimé que le local de stockage des ordures ménagères n'était pas libre d'accès depuis la voie publique après que la communauté de communes Miribel et Plateau a rendu un avis défavorable au projet le 24 mars 2021 pour ce motif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que l'emplacement du local à ordures ménagères bénéficie de deux accès, l'un au sud depuis les espaces partagés de la résidence et l'autre au nord, proche de la voie publique dont il est séparé par un simple portail coulissant. Contrairement à ce qu'a estimé le maire de Beynost, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour caractériser un risque d'atteinte à la salubrité publique. Par suite, la SCCV HPL Félix est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 8. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle de la conformité annuelle de l'agglomération d'assainissement Beynost-Saint-Maurice-de-Beynost pour 2019, que le traitement réalisé par la station d'épuration est non conforme au regard des prescriptions en matière de police de l'eau et que sa capacité nominale est dépassée. En outre, il est constant que la mise en service d'une nouvelle station d'épuration n'est prévue que pour la fin de l'année 2023. Dans ces conditions, en estimant que la station d'épuration existante n'était pas en mesure de traiter les flux supplémentaires créés par le projet présenté, lequel prévoit la construction de vingt-deux logements et sept maisons individuelles, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article U 3.1 du plan local d'urbanisme : " () Accès : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération ou la construction./ -la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),-le type de trafic généré par la construction ou l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés),/-les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte./Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plan local d'urbanismesieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.() ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin des Batterses qui rejoint d'un côté la route de Genève et de l'autre côté le chemin des bottes. Il supporte déjà une construction, qui abrite une maison et un garage, ayant vocation à être démolie. La largeur de l'accès, d'environ cinq mètres, permet le croisement des véhicules, qui n'est rendu difficile qu'à certains endroits par le non-respect des règles de stationnement, lié notamment au fonctionnement dudit garage, un demi-tour restant néanmoins toujours possible. Dans ces conditions, les dimensions et caractéristiques de cet accès sont suffisantes pour permettre une desserte répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées alors que le projet autorise la création de vingt-neuf logements en lieu et place d'un garage en fonctionnement. En outre, si la voie de desserte du projet en litige est située à proximité d'un virage, la configuration de l'intersection offre une visibilité satisfaisante pour assurer la sécurité publique. La commune ne fait état d'aucun élément probant de nature à établir que, compte tenu de ses caractéristiques et de la configuration des lieux, le trafic supplémentaire engendré par l'occupation des constructions envisagées présenterait une dangerosité particulière pour les usagers de la voie en cause. Par suite, le maire de Beynost n'a pu se fonder sur les dispositions précitées pour refuser le permis de construire sollicité. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () d) La nature des travaux ;() ". 12. En l'espèce, le formulaire cerfa de la demande d'autorisation mentionne au point 5.3 " informations complémentaires " que le projet comprend vingt-neuf logements dont sept individuels et vingt-deux collectifs, incluant au total douze T4. En outre, la notice descriptive précise dans la partie relative au local deux roues que, pour les seuls logements collectifs, le projet comporte cinq T4. Dans ces conditions, c'est à tort que pour refuser le permis de construire attaqué, le maire de Beynost s'est fondé sur le fait qu'il existerait une incohérence entre la partie 5.3 du formulaire cerfa et la notice descriptive du projet. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code (). ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments : " Afin de justifier de l'application des prescriptions de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation, la personne chargée de la mission de maîtrise d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception, ou le maître d'ouvrage, s'il assure lui-même la mission de maîtrise d'œuvre, établit, en version informatique, au plan local d'urbanismes tard au dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment concerné, un récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www.developpement-durable.gouv.fr, pour produire l'attestation définie aux articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " L'attestation () comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants : /I. Pour tout type de bâtiment : 1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ; 2° L'adresse du maître d'ouvrage ; 3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ; 4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ; 5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage. () ". 14. Le dossier de demande de permis de construire en litige comporte l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation de l'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie exigée par le j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Si la commune de Beynost fait valoir que cette attestation n'a pas été signée par le maître d'ouvrage, le pétitionnaire établit qu'elle est signée par le bureau d'études qui a été mandaté par lui. En outre, la SCCV HPL Félix a attesté, dans le formulaire cerfa de demande de permis de construire qu'elle a signé, avoir pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation, au sein duquel figure l'article R. 111-20-1 relatif à la réglementation thermique des bâtiments auquel renvoient les dispositions de l'article R. 431-16 dont se prévaut la commune. Dans ces conditions, c'est à tort que, pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée, le maire de Beynost a estimé que le dossier de permis de construire n'était pas complet au regard des exigences du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, au motif que l'attestation produite n'était pas signée du pétitionnaire. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une demande de permis de construire porte sur plusieurs constructions implantées sur un même terrain qui doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier de demande doit être complété par les documents mentionnés par les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. 16. En l'espèce, si l'opération litigieuse porte sur la construction de plusieurs bâtiments sur plusieurs unités foncières contiguës, le reliquat étant cédé au domaine public, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette du projet devrait faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble de l'opération. A cet égard, la rétrocession à la commune d'une partie du terrain ne constitue pas une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière, dès lors qu'elle n'emporte pas la création d'un lot destiné à être bâti au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le permis de construire en litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Il ne saurait dès lors être fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir joint à sa demande de permis de construire le plan de division mentionné à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. 17. En septième lieu, en vertu des dispositions de l'article U 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Beynost, l'emprise au sol des constructions est limitée à 0,5 dans le secteur de densité 2 et à 0,25 dans le secteur de densité 6. 18. En l'espèce, concernant la partie du projet situé dans le secteur de densité 2, s'agissant d'une parcelle de 1 327 m², l'emprise au sol ne pouvant dépasser 663,5 m² et concernant la partie du projet situé dans le secteur de densité 6, s'agissant d'une parcelle de 1 655 m², l'emprise au sol ne pouvant dépasser 414 m². Il ressort du plan masse produit que l'emprise au sol du seul bâtiment A édifié sur la parcelle située en zone de densité 2 atteint 663 m² et que celle des seules maisons édifiées sur la parcelle située en zone de densité 6 atteint 411 m². Il ressort également des pièces du dossier que l'accès aux garages situés en sous-sol est recouvert d'une pergola métallique. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette pergola, d'une surface non contestée d'environ 49,14 m², implantée en majeure partie en zone de densité 2 et, pour l'autre partie, en zone de densité 6, aurait été comptabilisée l'emprise au sol. Or, en tenant compte de cette surface, l'emprise au sol du projet excède l'emprise maximale autorisée. Par suite, alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée en l'assortissant de simples prescriptions relatives à l'emprise au sol du projet, c'est à bon droit que la commune de Beynost, qui a suffisamment motivée la décision attaquée sur ce point, a estimé que le projet méconnaissait l'article U 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 19. En huitième lieu, aux termes de l'article U 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l'article 2.2 prévoit : - des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures () Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ". Aux termes de ce titre 6 : " Dans les zones urbaines et à urbaniser Les clôtures prendront la forme : - Soit d'une haie vive (mixte avec essences locales) doublée ou non d'un grillage, avec un mur bahut ou non de 0,60 m maximum. La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 m.- Soit d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 2 m, réalisé en maçonnerie enduite et recouverte d'une couventine. ". 20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du projet, que les clôtures prévues sont composées, outre d'un mur, soit de panneaux rigides soit de grillages. Si, comme cela ressort du plan de composition des espaces verts, et contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, les grillages sont doublés d'une haie vive, les clôtures par panneaux rigides ne sont pas autorisées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, alors que ce motif ne pouvait pas conduire, compte tenu de sa nature, à l'édiction de prescriptions, c'est à bon droit que le maire de Beynost a refusé la délivrance du permis en litige au motif de la méconnaissance des dispositions précitées. 21. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plan local d'urbanismes d'une aire de stationnement par logement ". Aux termes de l'article L. 151-34 du même code : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; () ". Aux termes de l'article U 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Stationnement automobile - Les normes minimales suivantes sont exigées : - Constructions et créations de logements : 2 emplacements par logement. Pour toute opération supérieure à 5 logements, 1 emplacement visiteur est exigé par tranche de 5 logements () Opération entre 21 et 25 logements 5 emplacements visiteur () Stationnement des cycles - Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous () Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l'espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction ". 22. D'une part, les dispositions de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'autorité compétente exige plus d'une place de stationnement pour les vingt-deux logements locatifs sociaux que comporte le projet. Pour ces logements, il ne peut être exigé de la pétitionnaire qu'elle réalise en outre des places destinées aux visiteurs à l'extérieur des parties construites. Le projet reste toutefois soumis aux exigences rappelées au point précédent pour les sept logements individuels lesquels nécessitent quatorze places de stationnement auxquelles doivent s'ajouter deux places supplémentaires destinées à accueillir les visiteurs. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création quarante-deux places de stationnement. Dans ces conditions, c'est à tort que le maire a refusé le permis de construire sollicité au motif de leur insuffisance. 23. D'autre part, si le projet prévoit l'aménagement d'un espace sécurisé pour les deux-roues d'une surface de 29 m², ce dernier est situé au premier niveau inférieur du projet et bénéficie d'un accès assuré par une rampe débouchant sur la voie publique. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme étant de plain-pied et ne répond pas aux exigences de l'article U 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée, et alors que ce motif ne pouvait pas conduire, compte tenu de sa nature, à l'édiction de prescriptions, le motif tiré du non-respect de ces dispositions est fondé. 24. Il résulte de l'instruction que le maire de Beynost aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les motifs examinés aux points 2 à 4, 8, 17 à 18, 19 à 20 et 23 dont l'illégalité n'a pas été démontrée par la société requérante, et qui sont de nature à justifier légalement un refus de permis de construire. Il suit de là que la SCCV HPL Félix n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 portant refus de permis de construire. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction de la requête de la SCCV HPL Félix. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beynost, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV HPL Félix la somme demandée par la commune de Beynost sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCCV HPL Félix est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beynost présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV HPL Félix et à la commune de Beynost. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2104256_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel