TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104256_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté implicitement sa demande de carte professionnelle pour l'activité d'agent privé de sécurité du 16 novembre 2020. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 16 novembre 2020 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France du CNAPS. Du silence gardé est née une décision implicite de rejet contre laquelle le requérant a exercé, le 30 avril 2021, un recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) qui en a accusé réception par un courrier du 11 mai suivant. Par une décision du 20 septembre 2021, cette commission a expressément rejeté le recours de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a rejeté sa demande de carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 633-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, M. A doit être regardé comme formant des conclusions à l'égard de la seule décision de la CNAC du CNAPS du 20 septembre 2021. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l'ensemble des lois et règlements en vigueur () ". L'article R. 631-5 prévoit que : " Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci. ". L'article R. 631-6 dispose : " Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission. ". L'article R. 631-7 prévoit : " En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité () ". Enfin, aux termes de l'article R. 631-8 : " Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté () " 5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note établie par le service régional de documentation criminelle le 10 décembre 2020, que M. A, après avoir été surpris en état d'ébriété dans le cadre de l'exercice de son activité d'agent de sécurité sur un site sensible, a menacé et injurié à de nombreuses reprises par téléphone l'un de ses anciens collègues de travail qu'il tenait pour responsable, faits commis au mois de mars 2019 pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Par ailleurs, les extraits du traitement des antécédents judiciaires laissent apparaître un signalement en mars 2018 pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule terrestre à moteur ou remorque. En retenant que ces faits, commis à une date récente alors que M. A était déjà titulaire d'une carte professionnelle, caractérisent des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, la CNAC n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le CNAPS, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la CNAC a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2104256_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel