TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104256_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 14 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel présenté par M. A Lopez, a annulé l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 septembre 2021 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de M. Lopez. Par cette requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. Lopez, représenté par Me Jay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa réclamation préalable, ainsi que la proposition de redressement fiscal en date du 7 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 30 avril 2021 est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas fait mention d'une délégation de signature du directeur départemental des finances publiques accordée au signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit, en violation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la qualification de véhicule de fonctions retenue par l'administration fiscale est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'il ne l'a pas utilisé pour des déplacements privés et que son utilisation pour des trajets domicile-travail ne lui fait pas perdre sa qualification de véhicule de service ; - la qualification de véhicules de service ou de véhicules de fonctions est de la compétence exclusive de l'URSSAF et trouve son fondement dans l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; - un contrôle URSSAF, réalisé en 2012, a confirmé implicitement que les véhicules attribués n'étaient pas des véhicules de fonctions et il résulte de la Charte du cotisant contrôlé qu'aucun redressement ne peut être effectué par l'organisme chargé du recouvrement sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle ; - il lui est impossible de se rendre en transport en commun à la chambre des métiers et de l'artisanat car il réside à 50 km et sa qualité de président d'une chambre des métiers et de l'artisanat le conduit à effectuer de nombreux déplacements pour le compte de celle-ci ; - le champ d'application des avantages en nature est limité à la relation de travail, alors qu'il n'est pas salarié de la chambre de métiers et de l'artisanat ; - en application de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-50, pour constituer une rémunération, l'avantage en nature doit concerner un véhicule à l'usage personnel du salarié, ce qui comprend un usage au cours des week-ends, jours fériés et congés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Lopez ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 22 mai 2024 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. Lopez a été enregistré le 22 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Jay, avocat de M. Lopez. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations d'ensemble des revenus des années 2016, 2017 et 2018, M. Lopez, président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie, a été imposé, au titre des traitements et salaires, sur l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition d'une automobile au cours de ces trois années. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 30 avril 2021. La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la requête de M. Lopez aux fins d'annulation de cette décision doit être regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018. 2. Les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation préalable sont inopérants, tant en ce qui concerne la régularité de la procédure que le bien-fondé de l'imposition en litige. 3. Aux termes de l'article 82 du code général des impôts, en matière de traitements et salaires, " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte () de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des () salaires () proprement dits. () / Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment () les avantages en nature () ". L'article R. 242-1 du même code renvoie à des arrêtés interministériels la détermination de la valeur représentative des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. / Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : / - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; / () Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : / - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; () ". 4. M. Lopez soutient que les deux voitures qui ont été successivement mises à sa disposition par la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie au cours des années concernées n'étaient pas des voitures de fonction dès lors qu'il les utilisait uniquement pour se rendre à la chambre des métiers et de l'artisanat depuis son domicile et pour des déplacements professionnels. Toutefois, les dépenses exposées pour les besoins du déplacement d'un dirigeant depuis son domicile vers le lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d'une dépense personnelle de ce dernier. L'avantage en nature correspondant au coût d'utilisation d'un véhicule parcourant ces trajets est par suite imposable entre ses mains. 5. L'administration fiscale a évalué forfaitairement cet avantage en nature à 40% des dépenses de location, d'entretien, d'assurance des véhicules et de carburant. En se bornant à soutenir que son domicile est distant de 50 kilomètres de la chambre des métiers et de l'artisanat, " ce qui fait 100 km par jour ", M. Lopez ne justifie pas de la quote-part d'utilisation professionnelle de ces véhicules de tourisme au titre des années concernées alors qu'il est seul à pouvoir présenter des éléments de preuve en ce sens. 6. La circonstance qu'un contrôle URSSAF effectué en 2012 aurait implicitement confirmé que les véhicules attribués par la chambre des métiers et de l'artisanat n'étaient pas des véhicules de fonctions ne peut être opposée à l'administration fiscale en vertu de la Charte du cotisant contrôlé. 7. M. Lopez n'est pas davantage fondé à invoquer une méconnaissance de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, cette circulaire ne procédant à l'interprétation d'aucun texte fiscal. 8. Enfin, si le requérant cite la doctrine administrative publiée sous les références BOI-RSA-BASE-20-20 et BOI-RSA-CHAMP-20-30-50, il ne résulte pas des termes de celle-ci que la mise à disposition d'un véhicule de tourisme ne constitue un avantage en nature que pour son utilisation le week-end, les jours fériés et congés. Au demeurant, M. Lopez n'allègue pas que le véhicule n'était pas à sa disposition à son domicile lors de ces périodes. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de décharge doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Lopez demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Lopez est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Lopez et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104256_20240717
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