TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104259_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2021 et 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ansquer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 mars 2021 du silence gardé par le directeur de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres sur sa demande du 18 janvier 2021, reçue le 20 janvier suivant, tendant à obtenir son avancement au hors-groupe (HG), ainsi que sa nomination au poste de chef d'équipe ;
2°) d'enjoindre au directeur de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres de proposer sa candidature à l'avancement et au poste de chef d'équipe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie prévu par les articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- la décision par laquelle le directeur de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) a refusé de proposer sa candidature à l'avancement est entachée d'erreur de droit et de fait, dès lors qu'il remplit toutes les conditions nécessaires pour un avancement par essai professionnel ou au choix ;
- il n'est pas établi qu'aucun avancement dans le groupe HG par essai professionnel ou au choix n'a été ouvert dans sa famille professionnelle en 2021, alors qu'un poste a été ouvert en 2019, puis deux en 2020 ainsi qu'un poste en 2022 ;
- en tout état de cause, alors même qu'aucun poste n'aurait été ouvert en 2021, le directeur de la SIMMT ne pouvait refuser de lui accorder un avancement que ce soit pour un poste ouvert en 2021 ou en 2022, alors même qu'il remplit l'ensemble des conditions réglementaires pour y prétendre ;
- s'agissant de sa notation, il effectue un travail sérieux et appliqué comme en témoignent ses fiches de notation de 2019 et 2020, et en tout état de cause, le critère de la notation n'est pas nécessairement pris en compte pour apprécier une candidature à l'avancement ;
- il a fait une remarquable carrière au sein du ministère des armées, et remplissait les critères pour que sa candidature en vue d'un avancement de groupe soit retenue ;
- en tout état de cause, l'appréciation de ses seules qualités ne saurait être un motif de refus à une demande d'avancement et, dès lors qu'il remplissait l'ensemble des critères légaux pour candidater à un avancement de groupe, la SIMMT ne pouvait refuser sa candidature qu'en se fondant sur les mérites d'un autre candidat, ce qu'elle n'a pas fait ;
- la décision par laquelle le directeur de la SIMMT a refusé sa candidature au poste de chef d'équipe est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions réglementaires pour candidater à un tel poste ;
- contrairement à ce que soutient le ministre des armées, l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d'équipe du ministère des armées n'impose pas à un candidat au poste de chef d'équipe d'avoir déjà au moins cinq personnes sous sa direction ;
- il dispose de l'ensemble des compétences pour être chef d'équipe, et a été muté sur le poste d'un ancien chef d'équipe parti à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d'équipe du ministère des armées ;
- l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère des armées du 3 août 2017 ;
- l'instruction n° 13472/ARM/SGA/DRH-MD fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe du ministère des armées du 3 août 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montigny représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ouvrier de l'Etat de la profession " ouvrier de la chaîne logistique ", " gestion de la chaîne d'approvisionnement supply chain ", est affecté au sein de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT). Il a été classé au 8ème échelon du groupe VII à compter du 1er janvier 2017. Par un courrier du 18 janvier 2021, reçu le 20 janvier suivant, il a sollicité son avancement dans le groupe " hors groupe " (HG), ainsi que sa nomination au poste de chef d'équipe. Le silence gardé par le directeur du SIMMT sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la demande d'avancement dans le groupe HG :
2. Le préambule de l'instruction n° 311293 du 3 août 2017 dispose que : " Les ouvriers de l'État sont répartis en seize branches professionnelles et exercent des professions répertoriées
dans une nomenclature des professions ouvrières qui recense les niveaux de qualification exigés pour chaque groupe de rémunération. / Ils sont classés dans les groupes de rémunération suivants : groupe V, groupe VI, groupe VII, hors groupe (HG), hors-groupe nouveau (HGN), hors catégorie A (HCA), hors catégorie B (HCB), hors catégorie C (HCC) et hors-catégorie D (HCD). Chaque groupe comprend 9 échelons. Ils peuvent également être classés dans des groupes de rémunération spécifiques aux chefs d'équipes. () ". Aux termes de l'article 4.2. de cette instruction : " () Les avancements de groupe peuvent être prononcés, après réussite à un examen professionnel ou par la voie du choix. / La détermination de ces modes d'avancement est fixée par le directeur d'établissement après avis de la commission d'avancement sous réserve des dispositions ci-après et dans le respect des conditions particulières définies par l'instruction n° 154/ARM/SGA/DRH-MD du 13 janvier 2017 relative à la nomenclature des professions ouvrières. / Ils sont également prononcés à l'ancienneté selon les conditions définies au point 4.2.3 ci-dessous (). ". Aux termes de l'article 4.2.1.1.1. " Choix de la profession ouverte à l'essai " de cette instruction : " Dans le cadre du dialogue décrit au point 3.3. ci-dessus, le directeur d'établissement consulte les syndicats représentatifs ou dans le cas d'une commission dérogatoire propre à l'établissement, les élus de la commission d'avancement avant de définir dans quelle profession et éventuellement dans quel domaine technique, l'essai professionnel sera ouvert. / En fonction du volume d'avancements dont il dispose, communiqué par le commandant B et en prenant en compte les besoins liés à la mission de son organisme, le directeur d'établissement informe les agents au sein de son établissement par note de service ou par voie d'affichage une fois l'an, du nombre de postes à pourvoir par essai professionnel par groupe de salaire, en précisant les professions et domaines techniques concerné. (). ". Et aux termes de l'article 4.2.2.1. de cette même instruction relatif au choix de la profession ouverte dans le cadre de l'avancement au choix : " L'avancement de groupe au choix ne peut s'effectuer qu'au sein d'une profession donnée et dans les groupes de salaire correspondant aux niveaux existants dans cette profession telle qu'elle est définie par la nomenclature des professions ouvrières. / La promotion au choix dispense du passage de l'essai professionnel et non de la possession du titre ou diplôme ou des conditions particulières exigées des candidats à l'exercice de certaines professions. / Le directeur d'établissement consulte au préalable les syndicats représentatifs dans son établissement dans le cadre de la pré-réunion instaurée au point 3.3.1. ci-dessus ou, dans le cas d'une commission dérogatoire propre à l'établissement, les élus de la commission d'avancement, avant de proposer à la CAO la ou les professions et éventuellement les domaines techniques au titre desquels l'avancement au choix sera prononcé (). / Le directeur d'établissement propose, à l'issue de cette pré-réunion, au président de la CAO les avancements au choix qu'il envisage de prononcer (). ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'avancement au groupe supérieur ne constitue pas un droit pour l'agent mais résulte, hors avancement à l'ancienneté, de la réussite à un essai professionnel ou de l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent par le directeur d'établissement.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que M. C remplissait les conditions techniques et d'ancienneté pour prétendre à un avancement dans le groupe HG, tant au choix que par essai professionnel. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un avancement dans le groupe HG, par essai professionnel ou au choix, aurait été ouvert dans la famille professionnelle du requérant en 2021. La circonstance qu'il ait été décidé, en 2019, 2020 et 2022, de pourvoir un poste par ouverture d'un essai professionnel ouvrier de la chaîne logistique " gestion de la chaîne d'approvisionnement supply chain " au profit des agents de la SIMMT/échelon administration centrale, ne permet pas d'établir qu'un tel poste aurait été ouvert en 2021. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait entachée la décision implicite rejetant sa candidature à l'avancement dans le groupe HG doivent donc être écartés.
5. En second lieu, M. C n'est pas fondé à soutenir que sa candidature à l'avancement aurait dû être retenue pour l'avenir, même en l'absence de poste en 2021, alors qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans le cadre d'un avancement au groupe supérieur, les mérites comparés de l'ensemble des candidats, une telle appréciation devant se faire concrètement lorsqu'un poste est ouvert. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa notation, de sa carrière et de sa valeur professionnelle, en refusant de faire bénéficier le requérant d'un avancement au choix doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la demande de nomination au poste de chef d'équipe :
6. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d'équipe du ministère des armées : " Toute nomination dans la catégorie des chefs d'équipe doit satisfaire aux besoins du service. / Une telle nomination est subordonnée à l'encadrement hiérarchique ou fonctionnel d'une équipe d'au moins cinq agents. Cette condition d'éligibilité à une nomination en qualité de chef d'équipe ne peut subir de dérogation. / Lorsqu'à la suite d'une réorganisation, l'effectif d'une équipe encadrée par un chef d'équipe est réduit en deçà de cinq agents, celui-ci conserve sa qualité de chef d'équipe. Toutefois, en cas de départ de l'intéressé, son remplacement par un autre chef d'équipe n'est possible que si l'effectif de l'équipe à encadrer est à nouveau d'au moins cinq agents () ".
7. D'autre part, aux termes de l'instruction n° 13472 du 3 août 2017 : " 1. Généralités. / () Les chefs d'équipe du ministère des armées sont des ouvriers de l'État qui, au sein des établissements et services de la défense, sont chargés de diriger les travaux des équipes qui leur sont confiées. Ces équipes doivent comprendre au moins 5 agents. () ". Aux termes de l'article 3.1. de cette instruction : " Toute nomination de chef d'équipe doit satisfaire aux besoins du service. Celle-ci est prononcée par le chef d'établissement selon les modalités fixées au point 3.1.4. de l'instruction n° 311293/ARM/SGA/DRH-MD/SRP du 3 août relative 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère des armées. / Les nominations à la qualité de chef d'équipe ne constituent pas des avancements et s'effectuent donc hors taux et volume d'avancement. Les autorités centrales d'emploi autorisent le directeur d'établissement à procéder à une nomination (). / Peuvent faire acte de candidature, les ouvriers justifiant de cinq années de service en qualité d'ouvrier de l'Etat dont au moins deux ans dans le groupe au titre duquel est prononcée la nomination. () ". Aux termes de l'article 3.4. de cette instruction : " L'encadrement de cinq agents minimum prévu au point 1. ci-dessus constitue le principal critère de nomination d'un ouvrier de l'État en qualité de chef d'équipe. Certaines nominations d'ouvriers encadrant moins de cinq agents peuvent être effectuées par dérogation à la règle d'encadrement minimum sur décision des directeurs de CMG, du SPAC ou du SHD pour les personnels en relevant. () ". Cet article prévoit également des cas dans lesquels des ouvriers n'assurant pas l'encadrement de cinq personnes minimum peuvent être nommés en cette qualité, notamment lorsqu'ils assurent de façon permanente l'encadrement fonctionnel d'une équipe d'au moins 10 personnes, ou un encadrement fonctionnel de manière ponctuelle mais présentant un caractère répétitif au cours d'année.
8. Enfin, aux termes de l'article 3.1.4. de l'instruction n° 311293 du 3 août 2017 : " La nomination en qualité de chef d'équipe relève du domaine de la gestion des emplois et non d'un processus d'avancement. / Aussi les règles d'application du taux d'avancement fixées () pour déterminer le volume d'avancement à répartir ne sont pas applicables aux nominations initiales en qualité de chef d'équipe. Pour toute nomination de chef d'équipe qui s'effectue donc hors volume d'avancements octroyé aux organismes d'emploi, il appartient à l'autorité centrale d'emploi de décider, sur proposition du chef d'organisme ou du directeur d'établissement, et au regard de ses besoins clairement identifiés, de procéder à ce type de nomination ".
9. Il résulte de ces dispositions que la nomination en qualité de chef d'équipe est conditionnée par les besoins du service, une proposition du directeur d'établissement et l'autorisation de l'autorité centrale d'emploi, ainsi que par l'exercice de fonctions d'encadrement hiérarchique de cinq personnes au moins ou, à titre subsidiaire, fonctionnel. La circonstance qu'un ouvrier de l'Etat assure effectivement des fonctions d'encadrement, correspondant à celles qu'aurait pu exercer un chef d'équipe, n'implique toutefois pas qu'il doive, de ce seul fait, être nommé en cette qualité. En outre, en cas de départ d'un chef d'équipe assurant l'encadrement d'une équipe de moins de cinq agents, son remplacement par un autre chef d'équipe nécessite que l'effectif soit à nouveau au moins de cinq agents.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C remplit les conditions d'ancienneté pour être nommé en qualité de chef d'équipe, il n'exerce cependant aucune fonction d'encadrement. Par suite, et alors même qu'il occupe le poste d'un ancien chef d'équipe parti à la retraite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur de la SIMMT a refusé sa demande de nomination en qualité de chef d'équipe.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions qu'il présente au titre du droit de plaidoirie de 13 euros prévu par les articles R. 652-26-à R. 652-28 du code de la sécurité sociale ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2104259_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel