TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104260_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme C D A épouse B, représentée par Me Rossi, demande au Tribunal : 1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à réparer les entiers préjudices qu'elle a subis suite à sa chute du 18 février 2017 ; 2°) de désigner un médecin expert avec pour mission d'évaluer les préjudices qu'elle a subis suite à cet accident ; 3°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser à titre d'indemnité provisionnelle la somme totale de 13 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits, le lien de causalité entre sa chute et l'ouvrage public, ainsi que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ; - la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que le couvercle de la plaque d'égout a cédé sous son poids ; - elle est fondée à demander la désignation d'un médecin expert et une allocation à titre d'indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux, et de 10 000 euros à faire valoir sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux. La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Bongiorno, substituant Me Rossi, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A épouse B expose avoir été victime, le 18 février 2017, d'une chute sur la voie publique alors qu'elle circulait à pied rue Fernand Léger dans le 13ème arrondissement de Marseille. La métropole d'Aix-Marseille-Provence ayant implicitement rejeté la demande préalable d'indemnisation que lui avait adressée l'intéressée par courrier en recommandé du 15 février 2021, Mme B demande au Tribunal de désigner un médecin expert avec pour mission d'évaluer les préjudices qu'elle a subis et de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 13 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme B soutient que, le 18 février 2017, elle a été victime d'une chute dans le regard d'une plaque d'égout alors qu'elle marchait rue Fernand Léger à Marseille. Pour établir que la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la plaque d'égout en raison de son couvercle mal fermé, la requérante produit un certificat médical établi le jour même de l'accident, ainsi que deux attestations et cinq photographies. Toutefois, le récit de Mme B, qui demeure très peu circonstancié, ne fait même pas état de la localisation exacte de l'accident, ni des circonstances de sa survenue. En outre, si les attestations établies par deux témoins quelques jours après la chute corroborent le récit de la requérante, elles demeurent, elles aussi, très peu circonstanciées. Quant aux photographies, trois d'entre elles figurent les lésions subies par Mme B tandis que les deux dernières comportent en gros plan la plaque d'égout bouchée par son couvercle. Ces photographies ne permettent pas d'apprécier la localisation de la chute, ni l'importance de la défectuosité invoquée, laquelle consistait dans le mauvais positionnement du couvercle, selon la requérante. En outre, ces photographies mettent en évidence que la plaque d'égout n'est pas située sur une partie de la voirie ouverte à la circulation des piétons, mais sur un espace gazonné de faible superficie, accolé à l'angle de deux constructions. Ces seuls documents versés par Mme B au dossier ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de la survenue de l'accident. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et les dommages dont elle demande réparation. La responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut, dès lors, être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en raison de la chute de Mme B. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la condamnation de la Métropole à réparer son préjudice doivent être rejetées, de même que celles aux fins de désignation d'un expert. Sur la déclaration de jugement commun : 5. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les dépens : 6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A épouse B, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7 N°2104260
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104260_20230530
Données disponibles
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