TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104261_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beauval a décidé de l'acquisition de deux parcelles référencées AL 182 et AL 184 et situées rue Pierre Vilain à Beauval ; 2°) d'annuler la délibération du 22 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beauval a désigné le maître d'œuvre de la construction d'un atelier municipal sur ces deux parcelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beauval une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération décidant de l'acquisition des parcelles est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune note explicative de synthèse n'a été adressée aux conseillers municipaux en méconnaissance de l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal ; - les délibérations attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été débattues préalablement au sein de la commission chargée des travaux du conseil municipal ; - les délibérations attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le plan local d'urbanisme aurait dû être modifié préalablement ; - les délibérations attaquées n'ont pas été prises dans un but d'intérêt général et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles portent une atteinte disproportionnée à ses intérêts au regard du bénéfice attendu pour la collectivité et que le prix d'achat des parcelles est trop élevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Beauval, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B n'a pas intérêt à agir contre les délibérations attaquées dès lors qu'il n'est pas contribuable local et qu'il n'établit pas que ces délibérations ont des conséquences d'une importance suffisante sur les finances locales ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de M. B, ainsi que celles de Me Delort, représentant la commune de Beauval, ainsi que celle du maire de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations du 22 octobre 2021 dont M. A B demande l'annulation, le conseil municipal de la commune de Beauval a, d'un part, décidé de l'acquisition de deux parcelles référencées AL 182 et AL 184 et situées rue Pierre Vilain à Beauval afin d'y faire construire un atelier municipal et, d'autre part, choisi le maître d'œuvre de ces travaux. Sur la légalité des délibérations attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ". 3. M. B ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions applicables aux cessions d'immeuble à l'appui de ces conclusions à fin d'annulation de la délibération du 22 octobre 2021 relative à l'acquisition de deux parcelles de terrain. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette délibération, au demeurant non fondé, doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Beauval : " () Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Cette note doit contenir les éléments essentiels permettant d'apprécier les motifs des décisions à prendre et d'en mesurer toutes les conséquences. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du 22 octobre 2021 était accompagnée de documents d'information relatifs aux projets de délibération devant être débattus. Ces documents dressaient les listes des candidatures reçues et des prix proposés pour réaliser la maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un nouvel atelier municipal. Par ailleurs, la localisation des parcelles à acquérir et leurs superficies y étaient indiquées, ainsi que le but de cette acquisition. Si le prix d'acquisition de ces parcelles, qui a été au demeurant débattu pendant la réunion du conseil municipal, n'était pas mentionné dans ces documents, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal avait délibéré du prix au mètre carré d'une parcelle voisine lors de sa réunion du 28 mai 2021 et retenu un prix supérieur à celui envisagé pour l'acquisition en litige. Dans ces conditions, le maire de la commune de Beauval a permis aux membres du conseil municipal de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées ont été prises au terme d'une procédure méconnaissant l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal. 7. En troisième lieu, si M. B soutient que les délibérations attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été débattues préalablement au sein de la commission chargée des travaux du conseil municipal, il ne résulte d'aucun texte ou principe, et notamment pas de l'article 8 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Beauval, qu'un tel débat fut obligatoire. Dès lors, le moyen tiré de ce vice de procédure est inopérant. 8. En quatrième lieu, aucun texte ou principe n'imposaient au conseil municipal de modifier le plan local d'urbanisme préalablement à l'adoption des délibérations attaquées alors qu'au demeurant, il est constant que les parcelles à acquérir étaient classées comme " à urbaniser ". 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix retenu pour l'achat des parcelles en litige soit excessif. Par ailleurs, il est constant que le projet mis en œuvre par les délibérations attaquées vise à construire un nouvel atelier municipal situé à proximité des lieux d'intervention du service technique de la commune afin d'éviter des pertes de temps des agents communaux et de libérer l'ancien atelier qu'une entreprise locale de menuiserie souhaite acquérir pour développer son activité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées n'ont pas été prises dans un but d'intérêt général et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elles rendraient difficile le transfert de son cheptel de son bâtiment d'élevage vers certaines de ses prairies qui s'effectue par les parcelles que la commune de Beauval projette d'acquérir et sur lesquelles l'intéressé a réalisé des travaux d'adduction d'eau. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Beauval ni sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération désignant le maître d'œuvre de la construction de l'atelier municipal. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Beauval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 12. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Beauval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beauval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beauval. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2104261
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2104261_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel