TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104261_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Mazières, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, pour un montant total de 78 633 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la contribution sociale généralisée (CSG) déductible relative aux revenus du patrimoine s'opère sur le revenu imposable de l'année de son paiement ; ils ont réalisé une plus-value en 2016 qui a été déclarée en 2017 ; la CSG a été déduite des revenus au titre de l'année 2017 ; - l'administration fiscale a commis une erreur de calcul concernant l'assiette de la CSG déductible ; - en application du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, la CSG déductible est plafonnée au montant imposable des gains soit 1 686 974 euros ; - la CSG déductible reportable sur les revenus au titre de l'année 2017 a été calculée à tort en application de la nouvelle rédaction des dispositions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a cédé en juillet 2016 la participation qu'il détenait dans les sociétés B, B Océan et Holding financière B. Suite à différentes erreurs commises par les requérants dans leur déclaration et par l'administration fiscale, plusieurs impositions ont été effectuées concernant les revenus de l'année 2016 en 2017, 2019 et 2020. 2. Par une proposition de rectification du 20 novembre 2019, l'administration fiscale a informé M. et Mme B qu'elle envisageait de les assujettir à des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 après avoir remis en cause le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession de l'ensemble des actions de la Holding financière B pour établir l'assiette des prélèvements sociaux. Ces cotisations supplémentaires de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de pénalités, ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2020. Par une réclamation du 26 novembre 2020, M. et Mme B ont sollicité la prise en compte de la contribution sociale généralisée (CSG), correspondant à un montant de 612 472 euros, à imputer sur les revenus de l'année 2017. Par une décision du 10 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Ariège a rejeté leur réclamation. Par leur requête, M. et Mme B demandent la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 2017, pour un montant total de 78 633 euros. Sur les conclusions à fin de réduction d'imposition : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ()/ c) des revenus de capitaux mobiliers ; ". Aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2016 : " I. - Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement./ II. - La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l'exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies, à l'article 163 bis G, au 5 de l'article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points./ La contribution afférente aux gains bénéficiant de l'abattement fixe mentionné au 1 du I de l'article 150-0 D ter mentionnés à l'article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. " et aux termes de l'article 150-0 D ter du même code, dans sa version applicable aux revenus de 2016 : " I - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies./ L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission () ". Enfin aux termes des dispositions du 1 quater A de l'article 150-0-D, dans sa rédaction applicable aux revenus au titre de l'année 2016 : " Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à :/ 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;/ 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;/ 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. ". 4. Il est constant que la plus-value de la cession des titres avant abattement, constituant l'assiette sur laquelle les prélèvements sociaux s'opèrent, s'établit à 12 009 254 euros. En application des dispositions précitées du code général des impôts, au titre de l'imposition des revenus de 2016, cette plus-value est soumise à la CSG, au taux de 8,2%, sur le montant total de la plus-value (12 009 254 x 8,2%= 984 759). L'impôt sur le revenu a quant à lui été calculé sur la base d'une plus-value s'élevant, après abattement à 1 686 974 euros après application de l'abattement fixe de 500 000 euros, prévu au 1 du I de l'article 150-0 ter du code général des impôts précité, ce dispositif bénéficiant aux dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite et, pour le surplus de l'abattement proportionnel renforcé de 85% d'un montant de 9 559 622 euros. Ainsi, la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu après abattements prévus à l'article 150-0 D ter du code général des impôts s'élève à 1 686 974 euros. En outre, le taux de la CSG déductible, au titre de l'année 2017, année de l'imposition, était de 5,1%, ce qui représente 612 471 euros (12 009 254 x 5,1%). 5. Pour contester le montant de la CSG déductible au titre des revenus de l'année 2017, les requérants soutiennent que l'administration fiscale a appliqué de façon erronée l'article 154 quinquies dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018 et que la CSG déductible est inférieure au plafond prévu au deuxième alinéa du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a bien fait application des dispositions de l'article 154 quinquies, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1er janvier 2018. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir en défense, sans être contredite, que les requérants ont acquitté la CSG relative aux revenus de l'année 2016, d'un montant total de 984 759 euros, de façon échelonnée en 2017, 2019 et 2020, à hauteur respectivement de 116 891 euros en 2017, 703 010 euros en 2019 et 164 858 euros en 2020. La déduction de la CSG sur les revenus du patrimoine devant être opérée au titre de l'année de son paiement, l'administration fiscale fait ainsi valoir à bon droit que la CSG déductible, d'un montant de 612 471 euros, n'était pas déductible dans sa totalité en 2017 mais à due concurrence des paiements effectués, c'est-à-dire à hauteur de 72 700 euros en 2017, 437 238 euros en 2019 et 102 533 euros en 2020. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à solliciter que la totalité de la somme de 612 472 euros soit déduite sur les revenus de l'année 2017. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction d'imposition présentées par M. et Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la direction des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2104261_20240319
Données disponibles
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- Résumé officiel