TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104262_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 3 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Falah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 200 euros à verser à Me Falah, son avocate, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 avril 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 5 mai 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 17 avril 1975 à Kinshasa, déclare être entré en France en 2009. Le 26 décembre 2019, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse de la part de l'administration, M. A demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence gardé par l'autorité préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée le 26 décembre 2019 et qu'une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 25 septembre 2020. Le préfet de Seine-et-Marne n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu'il soit statué sur celle-ci. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Falah, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Falah de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée le 26 décembre 2019 par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Falah, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Falah et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2104262_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel