TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104262_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 29 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat de travail, à compter du 23 avril 2021, dans les mêmes conditions que celles initialement prévues par contrat signé le 15 mars 2021 en qualité d'agent contractuel, et non d'agent vacataire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur a refusé de prendre en charge son arrêt de travail pour la période du 30 mai au 9 juillet 2021 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur a refusé de lui communiquer les documents justificatifs relatifs à son contrat de travail et à la rémunération perçue ;
4°) d'enjoindre au recteur de revaloriser la rémunération perçue au titre de ses deux dernières semaines de travail et de lui verser la prime de fin de contrat ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui rembourser les frais exposés au titre des deux courriers recommandés envoyés dans le cadre du présent litige.
Il soutient que :
- il a signé un contrat l'employant du 15 mars au 23 avril 2021 en qualité d'agent contractuel auprès des services du rectorat ; le maintien dans ses fonctions après la date du 24 avril 2021 a entraîné le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour une nouvelle période dans les mêmes conditions ; c'est donc à bon droit qu'il a refusé de signer le nouveau contrat qui lui a été proposé le 30 avril 2021 en qualité de vacataire, dès lors qu'à cette date, le contrat à durée déterminée conclu en qualité d'agent contractuel avait été tacitement reconduit ; il doit donc être regardé comme ayant été employé en qualité d'agent contractuel et non de vacataire entre le 24 avril et le 7 mai 2021 ;
- en arrêt de travail depuis le 30 mai 2021, il ne s'est jamais vu notifier le contrat reconduit pour la période courant à compter du 24 avril ni d'une attestation de fin de contrat de sorte que celui-ci doit être renouvelé jusqu'au 2 juin 2021 puis jusqu'au 9 juillet 2021 ;
- le rectorat ne lui a pas communiqué ses fiches de paie, ce qui le met en difficulté pour faire valoir ses droits auprès de l'assurance maladie et de pôle emploi ; par ailleurs, il n'est pas en mesure de vérifier le montant de sa rémunération, qui lui semble pourtant bien inférieur au salaire minimal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B conteste un ensemble de décisions distinctes de sorte que sa requête collective est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Gros, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été engagé le 15 mars 2021 par la rectrice de l'académie de Strasbourg en qualité d'agent contractuel pour la période du 15 mars au 23 avril 2021. A l'issue de cette période, il a refusé de signer le second contrat qui lui avait été présenté, le recrutant en qualité de vacataire pour la période du 24 avril au 7 mai 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation du refus de l'administration de requalifier le contrat qui les liait à compter du 24 avril 2021 en contrat conclu en qualité d'agent contractuel et non en qualité de vacataire.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. B n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle et ne se prévaut d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit dès lors être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. M. B conteste, à titre principal, la décision par laquelle l'administration a refusé de requalifier son contrat de vacataire courant à compter du 24 avril 2021. Les conclusions relatives à l'indemnité de fin de contrat, à la régularisation de ses salaires, à la remise de certains documents par son employeur et notamment l'attestation de fin de contrat et à la contestation d'un titre de perception à venir ne présentent pas un lien suffisant avec la décision attaquée à titre principal et sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le refus de requalification du contrat :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration de la durée d'engagement conclu par contrat du 15 mars 2021, un nouveau contrat de travail a été proposé à M. B pour la période du 24 avril au 7 mai 2021, en qualité de vacataire. La circonstance que ce contrat a été proposé à la signature de M. B pour régularisation le 30 avril 2021, quatre jours après le début de la période d'engagement, ne permet pas, à elle-seule, de considérer que le contrat expirant le 23 avril 2021 avait été entretemps tacitement reconduit. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des articles 4 et 11 du contrat conclu le 15 mars 2021, que M. B était affecté sur un poste provisoire et que l'éventuel renouvellement du contrat ne pouvait être implicite mais devait faire l'objet d'un avenant ou d'un nouveau contrat. M. B, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à renouvellement du contrat signé le 15 mars 2021, n'est pas fondé à demander la requalification des engagements contractuels le liant au rectorat à compter du 24 avril 2021 en contrat à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel et non de vacataire.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté pour exécuter des tâches déterminées, dans le contexte de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid19, et non pour répondre à un besoin permanent de l'administration.
7. Dans ces conditions, le recteur n'a pas commis d'erreur de droit en employant M. B en qualité d'agent vacataire entre le 24 avril et le 7 mai 2021.
En ce qui concerne le refus de prise en charge des arrêts maladie :
8. Aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / après quatre mois de services : / -un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; () "
9. Dès lors qu'à compter du 23 avril 2021, M. B occupait ses fonctions en qualité de vacataire, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées, qui ne sont applicables qu'aux agents contractuels, pour demander la prise en charge par l'administration de son arrêt de travail à compter du 30 mai 2021.
10. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104262_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel