TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104262_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 août 2021, le 29 octobre 2021 et le 9 septembre 2022, la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiées Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel maire de Saint-Médard-en-Jalles a retiré l'arrêté du 29 mars 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 9 mars 2021 par les sociétés Bouygues et Cellnex portant sur l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section IY n° 7 située avenue de Pagnot ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 9 mars 2021 et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 qui font obstacle au retrait des décisions de non-opposition à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile ; - le dossier de déclaration préalable n'est pas entaché d'une quelconque fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune de Saint-Médard-en-Jalles, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration : - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Lafond, représentant la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 février 2021, les sociétés Bouygues et Cellnex ont déposé une déclaration préalable portant sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile comprenant un pylône d'une hauteur de 30 mètres, une armoire électrique et une zone technique clôturée. Par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de Saint-Médard-en-Jalles ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Les sociétés Bouygues et Cellnex demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Médard-en-Jalles a retiré cet arrêté au motif d'une fraude entachant le dossier de déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1.3.2 du règlement de la zone Ng du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux ainsi qu'à la vocation principale de la zone et ses objectifs, sont autorisés : () Les services publics ou d'intérêt collectifs suivants : () - les constructions et installations techniques () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". L'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose que : " À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées ". 5. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable par les sociétés Bouygues et Cellnex comporte une vue d'insertion V1 faisant apparaître le projet depuis le Sud devant un bosquet de pins. Il est constant qu'entre la date de prise de la photographie en 2019 et la date du dépôt de la déclaration préalable le 9 mars 2021 deux arbres ont été abattus, de sorte que le bosquet apparaît désormais moins dense que sur la vue d'insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'abattage, au milieu d'un bosquet comprenant une dizaine de pins dont certains de grande hauteur, de deux spécimens de taille moyenne qui ne jouxtaient pas l'antenne projetée, n'a pas eu pour effet de modifier le cadre paysager dans lequel s'inscrit le projet et la perception que peut en avoir le service-instructeur, étant observé que les arbres implantés derrière le projet d'antenne n'ont pas pour effet de la camoufler. D'autre part, le dossier de déclaration préalable comporte deux autres vues, parmi lesquelles notamment la vue V3 figurant une vue rapprochée de l'antenne devant le bosquet permettant de l'apprécier sans artifice dans toute sa hauteur. Dans ces conditions, le caractère obsolète de la vue V1 n'a pas été de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, le service-instructeur ayant été mis à même, au regard de l'ensemble des pièces dont il disposait, d'apprécier de manière éclairée l'atteinte portée par le projet au caractère naturel et paysager des lieux. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, compte-tenu de sa hauteur limitée et de la faible qualité des boisements avoisinants, porterait atteinte au caractère des lieux sur le fondement des dispositions de l'article 1.3.2 du règlement de la zone Ng. Par suite, les deux sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du 29 mars 2021 n'a pas été obtenu par fraude et que le maire ne pouvait légalement le retirer sur le fondement de l'article L. 421-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit également que les requérantes sont fondés à soutenir que le maire a méconnu les dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Saint-Médard-en-Jalles du 14 juin 2021 doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte-tenu de l'annulation de l'arrêté de retrait prononcée au point précédent, les sociétés Bouygues et Cellnex redeviennent titulaires de la décision du maire de Saint-Médard-en-Jalles du 29 mars 2021 de non-opposition à leur déclaration préalable. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de délivrer une nouvelle décision sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues et Cellnex, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Médard-en-Jalles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par les sociétés Bouygues et Cellnex en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Médard-en-Jalles du 14 juin 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Médard-en-Jalles versera aux sociétés Bouygues et Cellnex une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues et Cellnex et à la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, L. A Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2104262_20230322
Données disponibles
- Texte intégral