TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104262_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 14 novembre 2022 sous le n°214262, M. D A B, représenté par Me Frayssinet agissant pour ADAES avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué il n'exerçait plus d'emploi et ne disposait pas des ressources nécessaires pour se maintenir sur le territoire français, la préfète du Gard a entaché cet arrêté d'erreur de fait ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, R.233-1 et R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 14 décembre 2022 sous le n°214263, Mme A E A B, représentée par Me Frayssinet agissant pour ADAES avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué son époux n'exerçait plus d'emploi et ne disposait pas des ressources nécessaires pour se maintenir sur le territoire français, la préfète du Gard a entaché cet arrêté d'erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors dès lors que la préfète a appliqué de manière cumulative les 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 233-2, R.233-1 et R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Frayssinet, représentant M. et Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement les requêtes de M. et Mme A B enregistrées sous les n° 2104263 et 2104264, qui ont trait à la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. 2. M. A B, ressortissant espagnol né le 1er janvier 1959 au Maroc, et Mme A B, ressortissante marocaine, née au Maroc le 10 janvier 1964, sont entrés en France le 21 novembre 2013, selon leurs déclarations. M. et Mme A B se sont vu respectivement délivrer un titre de séjour valable du 6 octobre 2014 au 24 août 2015, puis un titre de séjour pluriannuel valable du 25 août 2015 au 24 août 2020. Par deux demandes du 1ier juillet 2020, les intéressés ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêté du 17 novembre 2021, que les intéressés contestent, la préfète du Gard a refusé de renouveler les titres de séjour sollicités. 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". En application de l'article R. 233-7 de ce code, " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; () Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ". 4. En premier lieu, M. et Mme A B soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'ils mentionnent que M. A B n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 31 juillet 2017 alors qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2021 et qu'il n'est pas démontré que les arrêtés attaqués auraient été notifiés avant cette date. Toutefois, ce moyen manque en fait, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date des arrêtés attaqués, le 17 novembre 2021, ainsi en tout état de cause qu'à celle de la remise des plis les contenant, le 20 novembre 2021, M. A B n'exerçait pas d'activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A B n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 31 juillet 2017, que Mme A B ne dispose d'aucun revenu et que le revenu fiscal de référence du couple s'élevait à 6 197 euros au titre des revenus de l'année 2018, à 1 631 euros pour 2019 et à 0 euros pour l'année 2020. Par ailleurs, si le préfet a précisé dans son arrêté que M. A B " n'exerce plus d'activité professionnelle en France depuis 2 017 ; qu'il ne dispose donc pas de ressources suffisances ", une telle de rédaction ne peut être regardée comme une application cumulative des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en raison de l'insuffisance de ses ressources et dès lors que M. A B ne démontre pas qu'il était frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ou qu'il se trouvait involontairement au chômage, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Gard aurait entaché les arrêtés attaqués d'erreur de droit. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait entaché les mêmes arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des époux A B. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme A E A B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUPLa greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2104263
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TA3011 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104262_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104262_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel