TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104263_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Polidori, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Office national des forêts à lui payer la somme de 9 557,38 euros en réparation du préjudice financier résultant des manquements commis par cette administration concernant la mise à disposition d'un logement de fonctions à titre gratuit ; 2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il a été nommé le 1er janvier 2018 sur un poste pour lequel il devait bénéficier d'un logement, sans loyer, ce n'est qu'au mois de juin 2019 que l'Office national des forêts a finalement mis un logement à sa disposition ; en ne tenant pas ses engagements de lui proposer un logement sans loyer et en le laissant assumer seul de lourdes charges locatives, l'Office national des forêts a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - la maison forestière de Danielsrain a été concédée par nécessité absolue de service aux agents de l'ONF occupant le poste de triage sur lequel il a été nommé ; - il a subi un préjudice financier tiré, d'une part, de l'absence de mise à disposition d'un logement entre le mois de janvier 2018 et le mois de juin 2019 et, d'autre part, de frais exposés au titre des charges locatives qu'il a dû assumer ; - son préjudice financier s'élève à la somme de 9 557,38 euros composée de 7 957,38 euros de loyers et de 1 600 euros pour la location de garde meubles du 1er janvier 2018 au 15 mai 2019 ; - il a subi un préjudice moral ; alors que son choix d'accepter un poste dans le Grand Est et de quitter le département des Alpes-de-Haute-Provence reposait uniquement sur la possibilité de disposer d'un logement sans loyer, il a été privé de cet avantage pendant un an et demi en raison du manquement de l'ONF qui n'a pas tenu ses engagements ; il a dû effectuer de nombreuses démarches pour se loger, s'est trouvé dans une situation financière précaire et stressante et s'est senti abusé par l'ONF. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier, - le code général de la propriété des personnes publiques, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestier de l'Office national des forêts, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Hsina, avocate substituant Me Polidori, représentant M. B. L'Office national des forêts, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été admis au concours de technicien supérieur forestier organisé par l'Office national des forêts (ONF) au titre de 2017. Par un arrêté du 22 novembre 2017, il a été nommé sur le poste n° 2054 de technicien forestier territorial à l'unité territoriale de Sélestat à compter du 1er janvier 2018. M. B ne s'est pas vu proposer de logement de fonctions et a loué des hébergements successifs, à ses frais, entre le mois de janvier 2018 et le mois de mai 2019. À compter du mois de mai 2019, il a été logé par l'ONF dans la maison forestière de Waldmatt située dans la commune de La Vancelle (Bas-Rhin). M. B a adressé une demande indemnitaire préalable par courrier réceptionné le 17 février 2021 pour obtenir réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis et résultant de manquements de l'ONF à son obligation de le loger par nécessité de service à titre gratuit. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'ONF à lui verser la somme de 9 557,38 euros au titre des frais de logement exposés et un euro symbolique en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'ONF : 2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service. " Aux termes de l'article R. 2124-67 du même code : " La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. " Aux termes de l'article 3 du décret du 17 décembre 2013 : " () III. ' Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont astreints au port de l'uniforme réglementaire. / Ils habitent les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent lorsque les nécessités de service le prévoient ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 22 novembre 2017, M. B a été affecté au poste n° 2054 de technicien forestier territorial à l'unité territoriale de Sélestat à compter du 1er janvier 2018. Le requérant se prévaut d'une décision rendue le 20 décembre 2017 par le Conseil d'Etat sous le n° 402383, qui rappelle que, par une délibération du conseil municipal de la commune de Sélestat du 3 mars 1961, la maison forestière du Danielsrain, qui appartient à cette commune, a fait l'objet d'une concession par nécessité absolue de service aux agents de l'ONF affectés au poste de triage correspondant. Cette décision précise que cette maison doit en conséquence impérativement pouvoir être occupée par l'agent affecté au poste de triage n° 2054 dans l'unité territoriale de Sélestat, pour les besoins du bon accomplissement de ses missions. L'Office national des forêts n'apporte dans la présence instance aucun élément de nature à infirmer ces éléments ou à démontrer un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Ainsi, nonobstant l'indication d'une simple possibilité de logement dans l'arrêté de nomination du requérant, celui-ci est fondé à soutenir que l'ONF était tenu de lui proposer, à titre gratuit, un logement concédé par nécessité absolue de service. S'il est constant que la maison forestière de Danielsrain était irrégulièrement occupée par un agent anciennement titulaire de ce poste, cette circonstance n'a pas pour effet d'exonérer l'ONF de son obligation de proposer à M. B une solution de logement et d'en prendre en charge les frais. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la responsabilité de l'ONF doit être engagée pour manquement à ses obligations à l'égard du requérant. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des factures et autres justificatifs produits par le requérant, qu'il démontre avoir dépensé la somme totale de 7 807,38 euros, dont 137,38 euros au titre de la période du 1er au 7 janvier 2018, 1 400 euros pour la période du 15 janvier 2018 au 30 avril 2018 et 6 270 euros au titre de la période du 14 mai 2018 au 3 avril 2019. En revanche, si M. B soutient avoir exposé des frais de garde-meuble à hauteur de 1 600 euros, il n'en justifie pas. Il est ainsi seulement fondé à demander la condamnation de l'ONF à lui verser une indemnité de 7 807,38 euros en réparation de son préjudice financier. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'alors que M. B aurait dû être logé par son employeur, il a été contraint pendant un an et demi de rechercher des solutions alternatives de logement de sa propre initiative et à ses frais exclusifs. Il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de l'ONF à lui verser, au titre de son préjudice moral, la somme d'un euro symbolique. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONF la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Office national des forêts est condamné à verser à M. B une indemnité de 7 808,38 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. Article 2 : L'Office national des forêts versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMETLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne aux ministres chargés des forêts et de l'environnement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2104263_20230706
Données disponibles
- Texte intégral