TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104266_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2021 et 16 juillet 2022, Mme A D et Mme B C, représentées par Me Kombe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer à Mme D un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D ; - la tardiveté prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être opposée à cette dernière dès lors d'une part qu'elle n'a jamais été invitée à déposer une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile lors de sa demande d'asile du 18 novembre 2019 et d'autre part qu'elle avait fait valoir les problèmes de santé de sa fille qui auraient dû justifier l'instruction d'une demande de titre de séjour à ce titre ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été recueilli ; - la décision attaquée est illégale par suite de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert vers les autorités italiennes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille souffre d'une pathologie qui ne pourrait être traitée au Congo. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme C qui a formé des conclusions à l'encontre d'une décision qui concerne Mme D. Des observations en réponse présentées pour Mme D ont été enregistrées le 21 avril 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 25 avril 1974, a déposé en France une demande d'asile le 18 novembre 2019. L'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord en date du 13 août 2020 la transférant aux autorités italiennes. Par décision du 10 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. 2. Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 octobre 2021 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Sur la recevabilité des conclusions de Mme C : 3. Mme C n'a pas d'intérêt à agir contre une décision qui concerne sa mère, Mme D. Dès lors, les conclusions de Mme C doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration manque à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile, cette négligence a pour effet de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. 6. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme D aurait été invitée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile lors de sa demande du 18 novembre 2019. Par suite, la décision de la préfète de l'Oise qui rejette la demande de titre de séjour de la requérante au seul motif qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté, est entachée d'un vice de procédure. L'intéressée est donc fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : La décision de la préfète de l'Oise du 28 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la situation de Mme D et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme B C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2104266_20230517
Données disponibles
- Texte intégral