TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104267_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juillet 2021, le 1er août 2022 et le 11 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - le signataire de l'arrêté n'établit pas sa compétence ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission de titre de séjour ; il est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; il s'est estimé en situation de compétence liée au regard de son entrée irrégulière ; - l'arrêté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, est entrée en métropole le 24 décembre 2008, depuis Mayotte où elle disposait d'un titre de séjour. Elle a sollicité, le 12 mars 2021, auprès des services de la préfecture de la Drôme, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, Mme A Argouar'ch, qui disposait à ce titre d'une délégation de signature du préfet de la Drôme régulièrement publiée. Le moyen d'incompétence doit être écartée. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour ainsi que la situation personnelle de la requérante, sur lesquels le préfet s'est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier et sérieux de la demande de titre de séjour de Mme C. 5. En quatrième lieu, il n'apparaît pas que le préfet se soit estimé en compétence liée par l'entrée irrégulière de la requérante pour refuser le titre de séjour sollicité, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a procédé, dans un second temps, à un examen complet de sa situation personnelle et familiale. 6. En cinquième lieu, la requérante est entrée en métropole en 2018 accompagnée de son enfant française, nommée Synthia. Il n'est pas établi que le père de cet enfant, qui ne réside pas dans la même région, conserve de quelconques liens avec elle. De même si Mme C se prévaut de sa vie commune avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour et avec lequel elle a eu un enfant, nommé Allane, en 2020, il n'est aucunement établi que la vie familiale ne puisse se poursuivre que sur le territoire métropolitain dans la mesure où son compagnon n'établit pas lui-même entretenir un lien avec son enfant, né d'une précédente union et présent en métropole. De plus, la requérante ne démontre pas l'existence de liens en métropole qui justifieraient que sa vie privée ne puisse se poursuivre qu'en France métropolitaine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il ne porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, Synthia ayant résidé principalement à Mayotte et Allane étant un jeune enfant de trois ans. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2104267_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel