TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104268_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs exceptionnels ou humanitaires. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire a été enregistré pour M. A le 22 septembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles (modifié) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 août 1976, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale et du travail sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Il demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer l'annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 6 janvier 2022. Il n'y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. Par les nombreuses pièces qu'il verse au dossier, et en particulier, les quittances de loyer, les avis de taxe d'habitation, les attestations d'assurance habitation, les nombreux courriers dont plusieurs courriers du tribunal administratif de Nice ou de la cour administrative d'appel de Marseille, sur lesquels figure la même adresse, ou encore les documents médicaux, M. A établit, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 4 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2104268_20231019
Données disponibles
- Texte intégral