TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104270_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 12 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge un indu d'un montant de 841,93 euros correspondant à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 par laquelle il lui a accordé une remise de dette seulement partielle de 185,73 euros sur l'indu d'un montant de 742,93 euros demeurant à sa charge ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser une somme de 1 000 euros en dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 000 euros " au titre de l'article 700 ". Elle soutient que : - inscrite comme demandeur d'emploi et indemnisée à ce titre, elle a pris le statut d'autoentrepreneur en janvier 2020 et n'a généré à ce titre qu'un revenu de 400 euros au premier trimestre 2020, qu'elle a continué à percevoir les allocations chômage et encadré quelques formations BAFA d'une semaine ; - les variations du montant de l'ALS l'ont mise en difficulté financière ; - l'indu mis à sa charge, fondé sur l'exercice d'une activité réduite résulte d'une erreur puisqu'elle n'a pas repris son activité interrompue en mars 2020 en raison de la pandémie ; elle avait signalé son activité à la CAF par téléphone et par mail ; elle en conteste le bien-fondé ; - sa situation financière est précaire ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti par le tribunal pour défendre ; -elle n'a pas acquiescé à la dette ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, la requérante s'est vue notifier, par une décision du 17 mars 2021, des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale pour un montant total de 841,93 euros. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant à la fois l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé, sur sa réclamation, le bien-fondé de ces indus, de la décision du 21 mars 2021 confirmant cette décision, et de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle lui a été accordée une remise gracieuse partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. En premier lieu, l'institution par ces dispositions de recours administratifs, préalables obligatoires à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite de tels recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. 4. En l'espèce, Mme A a exercé un recours administratif préalable, le 19 mars 2021, contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 17 mars 2021, lequel a donné lieu à une décision de rejet du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 29 mars 2021. Dans cette mesure, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision de rejet, laquelle s'est entièrement substituée à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 844-1 dudit code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / () / 2° Ses ressources () ". 8. Aux termes de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire () se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail () les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / () / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". 9. Il résulte de la motivation de la décision du rejet du recours de Mme A en date du 29 mars 2021 que les indus mis à la charge de la requérante ont pour origine une rectification du calcul de ses droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, en raison de son inscription en qualité d'autoentrepreneur à compter du 20 janvier 2020, et de la perte corrélative du bénéfice de l'abattement de 30% sur les ressources des années 2019 et 2020. Pour contester le bien-fondé de ces indus, la requérante soutient que son activité d'auto-entrepreneure n'a généré qu'un chiffre d'affaire de 400 euros au premier trimestre 2020 puis qu'elle a été mise en sommeil. Il résulte toutefois de l'instruction que, du fait de jours travaillés, elle n'a pas perçu l'indemnité journalière d'allocation de retour en l'emploi durant 6 jours en mars, 2 jours, en avril, mai et juin, 16 jours en juillet, 30 jours en août, 9 jours en septembre, 31 jours en octobre, 9 jours en novembre et 29 jours en décembre 2020. En conséquence, elle n'était pas en chômage total, et elle n'est pas fondée à soutenir que le constat par la caisse d'allocations familiales de la perception de revenus durant l'année 2020 dans son entier est erronée. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 10. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 13. Mme A a produit des pièces permettant de connaître le montant de ses revenus et charges annuelles. Elle ne justifie pas, eu égard au montant des charges fixes et à celui de son salaire, compris entre 1 500 et 2 000 euros selon les mois, être dans l'incapacité de rembourser le solde des indus mis à sa charge d'un montant de 551,20 euros demeurant à sa charge après l'octroi d'une remise de dette partielle, sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de cette dette. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé, sur sa réclamation, le bien-fondé de ces indus, et de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle lui a été accordée une remise gracieuse partielle de sa dette. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, M. B 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104270_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel