TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104271_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 6 mars 2023, Mme C E, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 210 euros pour la période de février 2018 à novembre 2019 et de 5 556,76 euros pour la période d'octobre 2017 à octobre 2019 et de la décharger de ces sommes ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de ces indus ; 3°) d'enjoindre au département de restituer les sommes indument prélevées ; 4°) de mettre à la charge du département une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'a pas été signée ou a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure de contrôle est irrégulière ; - le rapport de contrôle n'a pas été régulièrement signé ; - le département ne prouve pas avoir indûment versé la somme réclamée et a donc méconnu l'article 1235 du code civil ; - l'administration n'expose pas les modalités de liquidation de l'indu ; - l'indu n'est pas fondé ; - elle est de bonne foi et en situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Par une première décision du 17 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un premier indu de 5 556,76 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019. Par une décision du 12 novembre 2019, la caisse lui a notifié un second indu d'aide personnalisée au logement de 1 210 euros pour la période du 1er février 2018 au 1er novembre 2019. Mme E a alors formé un recours préalable le 2 mars 2020. Par une décision du 8 décembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales a confirmé sa décision. Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur la régularité de la décision : 2. Mme E soutient que la décision du 8 décembre 2020 n'est pas signée. Toutefois, elle ne produit que l'avis de la commission de recours amiable et non la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales. Par conséquent, Mme E ne démontre pas que la décision n'aurait pas été signée ou qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation. Sur la régularité de la procédure de contrôle : 3. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire (). ". Selon l'article R. 114-18 du même code : " A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. (). ". 4. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. 5. Il résulte de l'instruction que l'agent qui a procédé au contrôle à l'origine des indus litigieux et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d'enquête, en qualité de contrôleur assermenté, a prêté serment le 11 octobre 2012 et dispose d'un agrément depuis le 24 décembre 2013, comme le montre la carte professionnelle produite en défense. Par ailleurs, la circonstance que le rapport de contrôle ne comporte pas la signature manuscrite de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur son caractère probant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à peine de nullité la mention sur le rapport établi par le contrôleur régulièrement agréé et assermenté de la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, qui priverait de caractère probant le rapport établi par l'agent agréé et assermenté, doit être écarté. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des indus : En ce qui concerne les versements : 7. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ". 8. Si la requérante fait valoir que l'administration ne démontre pas le paiement des sommes qu'elle réclame, lors du contrôle réalisé par la caisse, Mme E n'a jamais contesté avoir perçu les sommes réclamées et se limite à expliquer sa situation personnelle à l'agent de la caisse d'allocations familiales. L'intéressée ne verse au dossier aucun relevé bancaire sur lequel sont versées les prestations sociales et permettant d'établir qu'elle n'a pas perçu les sommes réclamées. Enfin, il ressort de l'enquête de la caisse que l'agent a eu accès aux relevés bancaires du foyer de l'intéressée et n'a pas relevé l'absence de versements. Par conséquent, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de 5 556,76 euros : 9. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement () ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme E était connue des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme séparée de son conjoint depuis 2009 et comme percevant au regard de cette situation, l'aide personnalisée au logement. Il résulte de l'enquête réalisée le 11 octobre 2019 que Mme E vit depuis 2012 avec M. D E, qu'elle reconnaît n'avoir jamais divorcé et que le bail du logement de M. E est également au nom de la requérante. Ainsi, et comme le relève la caisse, les revenus de M. E devaient être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. Or, la requérante ne produit aucun document permettant d'établir le montant de ces revenus et donc ses droits à l'aide personnalisée au logement. 11. Par conséquent, la caisse n'étant pas en mesure d'évaluer les droits du foyer de Mme E à l'aide personnalisée au logement, elle a pu, à bon droit, mettre à sa charge l'ensemble des montants versés entre octobre 2017 et octobre 2019. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de 1 210 euros : 12. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'indu de 1 210 euros a été annulé par la caisse d'allocations familiales en rectification d'une erreur informatique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet indu. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Bapceres et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2104271_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel