TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104272_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin et 26 novembre 2021 ainsi que le 1er janvier 2022, Mme B D, représentée par la SELURL E3A Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier départemental de Bischwiller a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande préalable indemnitaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier départemental de Bischwiller a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 4°) de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de sécurité de résultat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande préalable indemnitaire ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Bischwiller la somme de 2 000 euros, ou telle autre qu'il plaira au Tribunal d'arbitrer, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; 6°) de le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Mme D soutient que : - elle a subi un harcèlement moral, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier ; - le centre hospitalier a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure pour préserver sa santé mentale ; - elle a subi un préjudice moral et se retrouve dans une situation de précarité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 21 décembre 2021 ainsi que le 5 janvier 2022, le centre hospitalier départemental de Bischwiller, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l'instance. Il fait valoir que : - il n'y a pas d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral ; - la requérante a eu un comportement déplacé envers la personne qu'elle accusait de harcèlement ; - il n'est pas établi que les arrêts de travail de la requérante soient en lien avec sa situation au centre hospitalier départemental de Bischwiller ; - le centre hospitalier départemental de Bischwiller a pris des mesures pour remédier à la situation décrite par la requérante ; - en l'absence de fait générateur avéré, il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité du centre hospitalier départemental de Bischwiller. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Rafiei, représentant Mme D et de Me Durgun, représentant le centre hospitalier départemental de Bischwiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été agent des services hospitaliers contractuel au centre hospitalier départemental de Bischwiller du 25 juin 2018 au 31 mars 2020. Par des courriers du 11 novembre 2019 et 4 janvier 2020, elle a informé sa supérieure hiérarchique des insultes et des menaces qu'une de ses collègues proférait à son encontre depuis son arrivée dans le service au mois de juin 2018. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 6 février 2020. Par un courrier du 24 mars 2020, elle a été informée du non-renouvellement de son contrat. Par un courrier du 31 mars 2021, elle a formulé une demande d'indemnisation préalable d'un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par un courrier du 27 avril 2021, le centre hospitalier a rejeté sa demande. Par le présent recours, Mme D doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur l'étendue du litige : 2. La décision explicite par laquelle le centre hospitalier départemental de Bischwiller a refusé d'indemniser Mme D a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée. Par conséquent, la requérante doit seulement être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : S'agissant des faits de harcèlement moral : 3. Aux termes de l'article L.133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 5. Mme D soutient avoir été victime de violences morales, insultes à caractère raciste, harcèlement et menaces de la part de l'une de ses collègues, Mme A, également ASQH. Elle indique que Mme A refuse de monter dans l'ascenseur en sa présence au motif que " cela sent le singe là-dedans ", qu'elle tient des propos désobligeants en son absence auprès des collègues du service, qu'elle la menace, lui crie dessus et lui donne des ordres. Elle soutient avoir informé sa hiérarchie des faits dont elle était victime par des courriers du 11 novembre 2019 et du 4 janvier 2020, que sa hiérarchie aurait refusé de prendre lesdits courriers et ne les aurait pas transmis à la direction des ressources humaines, que cette situation de harcèlement a engendré des conséquences graves pour sa santé mentale. À l'appui de sa requête, Mme D verse au dossier une attestation médicale indiquant son suivi depuis le 19 septembre 2019 pour le traitement d'un état anxio-dépressif suite à un harcèlement au travail, des ordonnances médicales prescrivant des antidépresseurs, ainsi que l'attestation de suivi psychologique d'une association d'aide aux victimes. Ces éléments, eu égard à leur nature, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 6. Il y a lieu, par suite, d'examiner l'argumentation du centre hospitalier départemental de Bischwiller qui fait valoir que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. 7. En premier lieu, le centre hospitalier départemental de Bischwiller fait valoir que non seulement Mme A nie avoir tenu des propos racistes et avoir insulté la requérante mais que Mme D n'apporte aucun témoignage ou attestation confirmant ses allégations, ce que la requérante ne contredit pas. 8. En second lieu, le centre hospitalier fait valoir que l'enquête menée suite aux signalements de Mme D fait également apparaître le comportement déplacé de la requérante envers sa collègue. Le centre hospitalier verse notamment au dossier des rapports circonstanciés datés des 8 janvier et 7 février 2020. Ces rapports mentionnent les difficultés relationnelles qu'aurait entretenu la requérante avec une partie de ses collègues ainsi qu'avec sa hiérarchie. Mme D a, notamment, le 20 décembre 2019 quitté son poste de travail pour rejoindre le service dans lequel travaillait Mme A, qu'elle a pris à partie après l'avoir croisée, a tenu des propos malveillants à l'égard de sa collègue sur Facebook, a, lors de l'entretien du 12 février 2020 avec la direction des ressources humaines de l'établissement, manifesté son intention de nuire à la réputation de Mme A sur Facebook. 9. Mme D soutient que son attitude et la qualité de son travail ont donné satisfaction puisque le centre hospitalier a constamment renouvelé son contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2020, que dès lors, le contenu des rapports circonstanciés versés au dossier ne sert qu'à amenuiser la responsabilité du centre hospitalier. Toutefois, les renouvellements successifs des contrats à durée déterminée de Mme D ne remettent pas en cause le contenu des rapports circonstanciés dès lors que les événements et faits relatés se sont déroulés pendant la période du dernier contrat de la requérante. Enfin, si Mme D soutient que les conclusions de l'enquête sont d'autant plus erronées que les problèmes d'addiction de Mme A sont connus de l'établissement et engendrent des difficultés, cette allégation, qui ne repose sur aucun fondement, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête dès lors que celle-ci met en exergue les difficultés relationnelles que Mme D entretenait tant avec Mme A, et une partie de ses collègues, qu'avec sa hiérarchie. Si le centre hospitalier fait valoir qu'aucun lien ne peut être établi entre les arrêts maladie de la requérante et les faits de harcèlement allégués, il résulte de l'instruction que Mme D a été placée en congé maladie pendant 62 jours ouvrables à partir du 4 décembre 2019 jusqu'à la fin de son contrat, qu'elle produit un document de son médecin mentionnant son état anxio-dépressif lié à sa situation professionnelle. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le médecin du travail a, par un avis du 23 janvier 2020, déclaré l'intéressée apte à son poste, sans aucune prescription relative à un éventuel changement de service ou de poste. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime de harcèlement et que le centre hospitalier départemental de Bischwiller a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S'agissant des manquements à l'obligation de sécurité : 11. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". 12. Mme D soutient que le centre hospitalier départemental de Bischwiller a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure visant à protéger sa santé mentale et que l'absence de réaction du centre hospitalier départemental a conduit à une dégradation de sa santé mentale. 13. Il résulte de l'instruction que Mme D a bénéficié d'entretiens avec une psychologue hors du centre hospitalier, qu'elle a été reçue par la médecine de prévention à la demande de sa hiérarchie le 20 janvier 2020, par le directeur des ressources humaines dans le cadre d'une enquête de prévention des risques psychosociaux, qu'elle s'est vu proposer un poste au pôle " hébergement et soins gériatriques " de l'EPHAD le 6 février 2020 afin de lui permettre de ne plus avoir de contact avec sa collègue. Dès lors, Mme D ne saurait soutenir que le centre hospitalier n'a pris aucune mesure de nature à préserver sa santé mentale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme D ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier départemental de Bischwiller, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante à ce titre. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D, la somme demandée au même titre par le centre hospitalier départemental de Bischwiller. Sur les entiers frais et dépens : 17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 18. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Les conclusions présentées par les parties à ce titre doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de Bischwiller présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier départemental de Bischwiller. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La présidente-rapporteure, M.-L. C La première assesseure, C. MILBACH La présidente-rapporteure, M.-L. C La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2104272_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel