TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104274_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2021 et 26 juin 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Croisette 55, représentée par Me Lazimi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au service d'apporter la preuve que les prestations d'entremise, dont il a remis en cause la déduction, étaient dépourvues de réalité, dès lors qu'il s'est fondé sur la notion d'acte anormal de gestion pour procéder à ces rectifications ; - en tout état de cause, elle apporte les preuves justifiant de la réalité des prestations d'entremise en cause et donc de la déductibilité des commissions versées à la société Charly lui ayant été refacturées par la société LPGM. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de contrôle fiscal Sud-Est, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Croisette 55 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me Lazimi, représentant la SARL Croisette 55. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Croisette 55, qui exploite des commerces d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par deux propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 2 août 2018, le service lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015. La SARL Croisette 55 demande la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. ". 3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que pour remettre en cause la déductibilité de la prestation d'entremise en litige, l'administration fiscale ait eu recours à la notion d'acte anormal de gestion. Par suite, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la déductibilité d'une prestation d'entremise d'un montant total de 1 500 00 euros, comptabilisée en charge au débit du compte 622500 " honoraires commerciaux, prestations de services " au titre des exercices clos en 2014 et 2015, au motif que la réalité de cette prestation n'était pas établie. Cette charge est fondée sur un protocole commercial conclu le 10 mars 2014 entre la société Louis Participation Gestion et Management (LPGM), société mère de la société Croisette 55, et la société Charly au terme duquel cette dernière société devait permettre à la première d'obtenir la diffusion de la marque A dans les commerces exploités par la société Croisette 55 à Cannes (06400) et à Saint-Tropez (83900). En vertu d'un second protocole, la société LPGM a refacturé cette prestation d'entremise à la société Croisette 55. 5. Pour justifier de la réalité de la prestation d'entremise réalisée par la société Charly, la société requérante se prévaut des deux protocoles mentionnés au point précédent, des factures relatives au protocole initial du 10 mars 2014, de ce que les produits de la marque A sont effectivement distribués dans ses boutiques, et de ce que ses ventes ont considérablement augmenté à la suite de la conclusion du protocole initial, le chiffre d'affaires généré par la marque A s'élevant à 9 000 000 euros au titre des exercices 2014 à 2016. Cependant, ainsi que le relève l'administration fiscale, il est constant qu'aucune relation contractuelle ne lie la société A à la société Charly, qui était précédemment distributrice de la marque, ou aux sociétés LPGM et Croisette 55. Si, pour expliquer cette absence de garantie, la société requérante invoque les spécificités des pratiques commerciales dans l'industrie du luxe, où un seul accord verbal suffirait pour obtenir le droit de diffusion d'une marque, et soutient que sans l'entremise de Mme D C, gérante de la société Charly et proche du créateur M. E A, elle n'aurait pu vendre les produits de la marque A, lesquels sont seulement disponibles dans trois boutiques en France, ces éléments ne peuvent suffire à démontrer la réalité de la prestation d'entremise fournie. Il résulte, en outre, de l'instruction qu'il n'existe aucun document dans lequel la société Charly rendrait compte de sa mission alors que le protocole du 10 mars 2014 prévoyait que " la SARL Charly analysera les achats, en volume et en qualité, et conseillera le bénéficiaire dans les achats " et " facilitera la poursuite des relations contractuelles pour l'exercice 2015 ". Dans ces conditions, la société Croisette 55 ne justifie pas de la réalité de la prestation fournie par la société Charly ni, par suite, du principe et du montant des charges figurant dans sa comptabilité des exercices clos en 2014 et 2015. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale en a refusé la déductibilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Croisette 55 n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Croisette 55 réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Croisette 55 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Croisette 55 et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, No 2104274
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104274_20240612
Données disponibles
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