TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104275_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a retiré les autorisations de détention d'armes dont il était titulaire, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions qu'il détenait dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'en acquérir ou détenir de nouvelles et a prévu l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est fondé sur une audition très brève par téléphone ; - le préfet n'a pas à répéter un jugement trop sévère, mais doit analyser lui-même sa capacité à pratiquer le tir sportif en toute sécurité. - le préfet ne saurait se fonder sur un incident ancien de vingt ans avec un proviseur, qui a porté plainte, sans que cet incident n'entraîne de poursuites, ces faits ne constituant ni un outrage, ni une altercation ; on lui reproche une réaction désespérée et exceptionnelle, par laquelle il a tenté de défendre sa mère âgée de 97 ans mourante et victime de maltraitances, évènement qui ne permet pas de déduire qu'il est un déséquilibré ou un dangereux délinquant. Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a pu fonder l'arrêté attaqué sur les faits de violence reprochés au requérant, indépendamment de la condamnation dont celui-ci a fait l'objet et qui n'est pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, pratiquant le tir sportif et propriétaire de deux armes de catégorie B, a sollicité en mai 2020 le renouvellement de ses autorisations de détention d'armes. Après une enquête de moralité et une audition téléphonique de l'intéressé, le préfet du Rhône, par un arrêté du 30 mars 2021, a retiré les autorisations dont M. A était titulaire, lui a ordonné de se dessaisir de toutes ses armes et munitions et lui a fait interdiction d'en acquérir et détenir de nouvelles, interdiction inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. A a formé un recours gracieux puis, n'ayant pas reçu de réponse explicite, a saisi le tribunal, auquel il demande d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir ". En vertu de l'article R. 312-16 du même code, l'autorisation de détenir une arme de catégorie A ou B " peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. En premier lieu, M. A, qui ne conteste pas avoir été auditionné pendant vingt-huit minutes par téléphone, par les services préfectoraux, a pu formuler ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône ne s'est pas borné à tirer mécaniquement les conséquences de la condamnation prononcée à l'encontre de M. A mais a apprécié, au vu des résultats de l'enquête diligentée par la police nationale et des observations du requérant, si le comportement de celui-ci était compatible avec la détention d'armes, conformément aux dispositions citées ci-dessus. 5. En troisième et dernier lieu, en 2019, M. A, dont la mère était hébergée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgés dépendantes, a insulté une aide-soignante, suivie celle-ci dans le couloir où elle s'était retirée suite à l'incident et reconnaît lui avoir administré une claque. Alors même que la condamnation pour violences volontaires prononcée en 2019 à l'encontre du requérant pour ces faits n'est pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ceux-ci, dont il persiste à minimiser la gravité, révèlent une absence de discernement et de maîtrise de soi incompatible avec la détention d'armes. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris le même arrêté s'il s'était fondé sur ces seuls faits, qui étaient de nature à justifier les mesures litigieuses. Dès lors, et indépendamment de l'incident survenu entre un proviseur et l'intéressé en 2001, qui n'aurait pas donné lieu à des poursuites, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être accueilli. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, J. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2104275_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel