TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104275_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2021 et le 15 juin 2021, Mme B F et son époux M. A E, représentés par Me Gouedo, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de l'accord préfectoral du 30 octobre 2018 sur la demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant H C D ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'enfant H C D ;
3°) d'enjoindre à l'Etat français de délivrer un visa long séjour à l'enfant H C D dans le cadre de ce regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision du préfet :
- est entachée d'un vice de procédure, tiré du fait qu'il n'est pas établi qu'il y a eu un refus de visa en date du 12 juin 2020 ;
- est entachée d'une erreur de fait, tirée du fait que le préfet affirme que l'acte de naissance est frauduleux ;
- est entachée d'une erreur de droit, tirée du fait que le préfet ne peut pas affirmer le caractère frauduleux de l'acte de naissance au seul motif d'une erreur de numéro ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de visa opposé à H C D ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'Intérieur conclut à la compétence du préfet des Hauts-de-Seine pour défendre la décision dont les requérants demandent l'annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante malgache née le 11 décembre 1965, a épousé le 1er mars 2014 à Madagascar M. A E, ressortissant français. Elle est entrée en France le 26 mai 2014. Le 13 octobre 2017, Mme F a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant H C D. Cette demande de regroupement familial a fait l'objet d'un accord préfectoral, le 30 octobre 2018. Le 12 juin 2020, le service des visas du Consulat général de France à Tananarive à Madagascar a informé le préfet des Hauts-de-Seine de sa décision de refuser le visa à l'enfant H C D en raison du caractère frauduleux de son acte de naissance. Le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, par arrêté du 22 septembre 2020, de procéder au retrait de l'accord délivré le 30 octobre 2018. La requérante et son époux ont formé, en vain, un recours hiérarchique contre cet arrêté préfectoral. Par la requête susvisée, Mme B F et M. A E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet en date du 22 septembre 2020 et d'enjoindre au préfet d'accorder le bénéfice du regroupement familial à H C D.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l'espèce, l'administration fait valoir que la filiation maternelle entre Mme B F et M. H C D n'a pu être établie, suite à la vérification faite in situ à Tamatave et constatant qu'un acte de naissance n° 1183 ayant été dressé le 18 mars 2000, l'acte de naissance de H C D n°1137 au registre de 2000 ne pouvait pas avoir été dressé le 27 mars 2000. Mme B F fait valoir, à l'appui de l'authenticité de l'acte de naissance litigieux, et sans que ces pièces soient contestées par le préfet en défense, des photos de famille prises à différents âges de la vie de H C D, sept virements Western Union au bénéfice de H C D, échelonnés du 10 octobre 2018 au 22 septembre 2020, une copie de son livret de famille en langue malgache la mentionnant ainsi que son ex-mari M. C G et son fils H C D, né le 19 mars 2000 selon ce livret, ainsi qu'une copie du jugement civil actant son divorce avec M. C G, en date du 29 avril 2010, et indiquant également la naissance d'un de leurs fils, H C D, le 19 mars 2000. Dans ces conditions, la simple erreur de numérotation qui affecterait l'acte de naissance de l'enfant n'est pas de nature à ôter à cet acte la valeur probante que lui confèrent les dispositions de l'article 47 du code civil, l'ensemble des autres pièces du dossier s'avérant concordantes quant à l'identité de H C D. Par suite, en estimant que l'identité H C D, ainsi que son lien de filiation avec Mme F ne pouvaient être tenus pour établis, le préfet a commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui n'annule pas la décision de refus de visa, n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de faire délivrer à H C D le visa sollicité. Par ailleurs, l'annulation de la décision portant de retrait de l'accord de regroupement familial a pour effet de faire renaître ledit accord, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation de regroupement familial.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme F de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait de la décision du 30 juin 2018 accordant à Mme F le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant H C D, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et M. A E, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Edert, vice-présidente,
M. Viain, premier conseiller
Lu en audience publique le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2104275_20230328
Données disponibles
- Texte intégral