TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104277_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, la commune de Lorette, représentée par Me Metenier-Grand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 avril 2021 du bureau métropolitain de Saint-Etienne Métropole accordant le versement d'une subvention de 52 500 euros à l'association société hippique Saint-Galmier Saint-Etienne et la convention attributive de subvention ; 2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est attentive à l'utilisation des deniers publics par la métropole ; - la délibération attaquée est entachée d'incompétence, le conseil métropolitain n'ayant pas accordé de délégation au bureau métropolitain qui était seul compétent pour prendre la délibération en cause ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les membres du bureau de Saint-Etienne Métropole ayant été insuffisamment informés ; - la demande de subvention est irrégulière ; - le contenu de la convention est insuffisant ; - la subvention est illégale dès lors qu'elle compense les pertes de l'attributaire issues d'une réforme fiscale ou la suppression du mécanisme instauré par la délibération du 7 décembre 2017 du bureau métropolitain. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lorette au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la convention sont irrecevables en l'absence de production de la convention dont l'annulation est demandée ; - les moyens soulevés par la commune de Lorette ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête pour défaut d'intérêt à agir de la commune de Lorette. En réponse, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Lorette soutient qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la mesure où elle est membre de Saint-Etienne Métropole et où son maire, qui la représente, fait partie du bureau métropolitain. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Teyssier pour Saint-Etienne Métropole. Considérant ce qui suit : 1. L'association société hippique Saint-Galmier Saint-Etienne a sollicité une subvention auprès de Saint-Etienne Métropole. Par une délibération du 8 avril 2021, le bureau métropolitain a approuvé le versement d'une subvention de 52 500 euros à cette association et autorisé son président à signer la convention correspondante. Cette dernière a été conclue le 29 avril 2021. La commune de Lorette demande l'annulation de cette délibération et de cette convention. 2. La commune de Lorette est membre de Saint-Etienne Métropole. Toutefois, sa seule qualité de commune membre d'une métropole, qui ne se confond pas avec celle des élus siégeant au sein de l'assemblée délibérante ou du bureau de cet établissement public de coopération intercommunale, ne saurait en elle-même lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération et de la subvention attaquées. En se bornant à faire valoir qu'elle est attentive à l'utilisation des deniers publics par la métropole, elle ne justifie pas en quoi cette délibération et cette convention qui accordent une subvention à une association située sur le territoire d'une autre commune auraient une incidence sur ses propres finances. Elle est, par suite, dépourvue d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Saint-Etienne Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lorette demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 400 euros à verser à Saint-Etienne Métropole au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Lorette est rejetée. Article 2 : La commune de Lorette versera une somme de 1 400 euros à Saint-Etienne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lorette, à Saint-Etienne Métropole et à la société hippique Saint-Galmier Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2104277_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel