TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104277_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 9 novembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean du Falga s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'extension d'un abri pour voiture ouvert sur un terrain situé au 32 avenue de Bénagues.
Il soutient que :
- l'arrêté présente des mentions contradictoires ;
- son projet respecte les règles du plan local d'urbanisme dès lors qu'il est implanté en limite de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Saint-Jean Du Falga, représentée par Me Bouché, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par courrier du 17 février 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable soit délivrée à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté le 21 mai 2021 une déclaration préalable en vue de régulariser la construction d'un abri à voiture ouvert d'une emprise au sol de 19.43 m² sur un terrain situé au 32 avenue de Benagues. Par arrêté du 17 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Jean du Falga s'est opposé à sa demande. Par courrier du 5 juillet 2021, il a également rejeté le recours gracieux que M. C avait formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en vigueur à la date de la décision attaquée : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel le requérant a présenté sa demande consiste en la réalisation d'un abri pour voitures dans le prolongement d'un garage existant, reliant cette construction au mur le séparant de la propriété voisine, sur lequel un bardage en bois vient s'adosser pour en soutenir la toiture. Il est constant que ce mur est un mur mitoyen. Il résulte de cette mitoyenneté qui permet au mur, en son centre, de délimiter les parcelles voisines, marquant ainsi la limite parcellaire, que chacune d'entre elles en supporte une partie sur son fonds. La seule circonstance que la construction projetée soit accolée à un mur mitoyen n'est ainsi pas de nature à remettre en cause son implantation en limite parcellaire dès lors que, par définition, la partie mitoyenne du mur séparatif qui est implantée sur le terrain d'assiette du projet est elle-même une construction en limite séparative de sorte que l'abri projeté se trouvera bien construit en limite parcellaire. Par suite, le projet de M. C ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme et le maire de la commune ne pouvait, pour ce motif, s'opposer à sa déclaration préalable.
4. Il suit de là que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 portant opposition à déclaration préalable.
5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision contestée.
Sur l'injonction d'office :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif ferait obstacle à ce qu'une décision de non-opposition au projet de M. C soit prise. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean du Falga de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean du Falga sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean du Falga s'est opposé à la déclaration préalable de M. C portant sur l'extension d'un abri pour voiture ouvert, au 32 avenue de Benagues, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Jean du Falga de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean du Falga présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et à la commune de Saint-Jean du Falga.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2104277_20240322
Données disponibles
- Texte intégral