TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104280_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2021 et 6 juin 2022, M. C D, représenté par la SCP Delran Bargeton Dyens Sergent H, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Dionisy a délivré aux consorts A un permis d'aménager un lotissement de trois lots en vue de la construction de maisons d'habitation sur un terrain situé rue du Clos du Figuier, parcelles cadastrées section AB n°s 2307, 2308 et 2309 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas d'examiner la compatibilité des constructions projetées avec les règles d'urbanisme ; - il est incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 a) R. 442-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas composé d'un plan de situation et d'une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain ; - les pièces du dossier de demande de permis d'aménager ne permettent pas d'apprécier si les conditions d'accessibilité du projet ne créent pas de difficultés ou de danger pour la circulation générale au regard de l'article UC3 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - l'arrêté attaqué prévoit le raccordement du projet au réseau public d'eaux usées existant alors que ce dernier ne dispose pas d'une capacité suffisante pour le supporter ; - l'arrêté attaqué autorise d'une part la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales en tête du talus se trouvant en limite de leur propriété, ce qui crée un risque que les eaux pluviales ne soient pas retenues et se déversent sur le talus puis sur leur propriété ; d'autre part il prévoit que le bassin de rétention des eaux pluviales implanté sur la parcelle cadastrée AB section n° 2282 se déverse dans un fossé alors que ce fossé a été bouché. Par un mémoire en intervention enregistré le 22 décembre 2021, Mme E J, représentée par la SCP Delran Bargeton Dyens Sergent H, demande au tribunal : 1°) de faire droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, Mmes G, Estelle et Noémie A et M. I A, représentés par Me Gilliocq, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D et Mme J en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2022 et 30 novembre 2022, la commune de Saint-Dionisy, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D et Mme J en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - un permis d'aménager modificatif a été délivré aux consorts A le 30 mai 2022 ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Bleinc-Cohade, représentant M. D et Mme J, et celles de Me Pechon, représentant la commune de Saint-Dionisy. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juillet 2021, les consorts A ont déposé une demande de permis d'aménager pour réaliser un lotissement composé de trois lots en vue de la construction de maisons d'habitation sur un terrain situé rue du Clos du Figuier, parcelles cadastrées section AB n°s 2 307, 2 308 et 2 309. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le maire de Saint-Dionisy a délivré ce permis d'aménager. M. D, voisin immédiat du projet, demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021. Enfin, par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Saint-Dionisy a délivré un permis d'aménager modificatif aux consorts A. Sur l'intervention volontaire de Mme J : 2. Mme J est, au même titre que M. D, propriétaire de la maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AB n° 2283. Par suite, il y a lieu de déclarer son intervention recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'une part, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant dès lors que les pièces qui le composent ne permettaient pas au service instructeur d'apprécier la conformité des constructions projetées avec les règles d'urbanisme. Toutefois, en se bornant à viser le plan local d'urbanisme de la commune, et non précisément l'une ou plusieurs de ses dispositions auxquelles le service instructeur de la commune n'aurait pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet, les requérants n'ont pas assorti ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, de telle sorte qu'il doit être écarté. 5. D'autre part, l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune () ". Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : () b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d'aménager était notamment composé d'une pièce " PA1 " comportant un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, et d'une pièce " PA7 " composée d'une photographie faisant apparaître la situation du terrain d'assiette du projet dans le paysage lointain. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d'aménager serait incomplet au regard des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC3 du PLU de la commune de Saint-Dionisy, " Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale () " 8. Les requérants soutiennent que les pièces du dossier de demande de permis d'aménager ne permettent pas de calculer la largeur réelle de la voie d'accès au projet qui va être réalisée, et que le service instructeur n'a donc pas pu vérifier si elle n'aurait pas pour effet de créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès au projet débute au niveau de la rue du Clos du Figuier et empiètera sur la parcelle cadastrée section AB n° 2282 par le biais d'une servitude de passage, avant d'aboutir au terrain d'assiette du projet. Les pièces du dossier de la demande, et notamment le plan de composition " PA4 ", indiquent que cette voie d'accès sera d'une largeur de 5 mètres, mais que cette largeur sera inférieure à l'entrée de la parcelle AB n° 2282 où seront placés des abris à containers. S'il est vrai que l'emprise de ces abris n'est pas mentionnée, de telle sorte que la largeur de la voie accès à cet endroit n'apparaît pas clairement sur le plan, le service instructeur de la commune, qui disposait du plan pour instruire la demande de permis d'aménager, pouvait réaliser ce calcul. En tout état de cause, compte tenu de l'échelle de ce plan, l'emprise des abris à containers ne saurait être d'une importance telle que la largeur de la voie d'accès, à l'endroit où elle sera retranchée de cette emprise, entraînerait à elle seule une difficulté ou un danger pour la circulation générale. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué prévoit le raccordement du projet au réseau public d'assainissement collectif alors que ce réseau ne dispose pas de la capacité suffisante pour le supporter, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le service de direction de l'eau de Nîmes métropole, gestionnaire du service public d'assainissement collectif, a lui-même indiqué que ce raccordement serait réalisé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. En dernier lieu, M. D et Mme J soutiennent que l'arrêté litigieux autorise d'une part la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales en tête du talus qui jouxte leur propriété, entraînant un risque d'écoulement des eaux pluviales sur leur propriété, et d'autre part que le bassin de rétention commun des trois lots projetés se déverse dans un fossé qui s'avère en réalité bouché. Il ressort des pièces du dossier que le système d'écoulement des eaux pluviales du projet sera assuré par la mise en place d'un bassin de rétention implanté sur la parcelle n° 2282, dont est propriétaire l'une des pétitionnaires, pour recevoir les eaux pluviales des espaces communs, et par la mise en place d'un bassin de compensation aérien implanté sur chaque lot pour accueillir les eaux pluviales de ces terrains. 11. D'une part, s'agissant du bassin de rétention commun, le permis de construire modificatif accordé aux consorts A le 30 mai 2022 ne prévoit plus qu'il se déverse dans le fossé situé au nord de la parcelle AB n° 2282, qui a effectivement été bouché. Une étude hydrologique est enfin produite à l'instance, dont il en résulte que la capacité d'infiltration des eaux pluviales dans le sol grâce à la mise en place du bassin de rétention commun sera suffisante, sans qu'il soit besoin d'instituer un mécanisme de surverse vers le fossé en question. 12. D'autre part, le projet prévoit effectivement la création d'un bassin de compensation aérien sur la parcelle n° 2307, lequel sera implanté contre le talus situé en limite séparative de la propriété de M. D et Mme J. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce bassin présentera une capacité de stockage de 21 m3, ce qui correspond à la rétention des eaux pluviales d'une surface imperméabilisée de 210 m², alors que l'arrêté litigieux autorise la création d'une surface de plancher maximale de 202 m² sur la parcelle n° 307. Par conséquent, le bassin de compensation aérien créé sur cette parcelle sera suffisant pour assurer la rétention des eaux pluviales qui s'y déverseront, sans que le simple fait qu'il soit implanté contre le talus cité plus haut n'y fasse obstacle. Il n'est donc pas démontré qu'existerait un risque de débordement des eaux pluviales retenues par ce bassin sur le talus puis sur la propriété du requérant. Le moyen relatif au système d'écoulement des eaux pluviales du projet sera donc écarté en toutes ses branches. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Dionisy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De la même manière, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Dionisy verse à Mme J, qui n'est pas partie dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant ou de l'intervenant une quelconque somme à verser à la commune de Saint-Dionisy et aux consorts A au titre des frais qu'ils ont engagés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme J est admise. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E J, à la commune de Saint-Dionisy, à Mmes G A, Estelle A, Noémie A et M. I A. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023. La rapporteure, L. F Le président, J. AntoliniLa greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2104280_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel