TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104281_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2112443 du 25 octobre 2021, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme C. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B C demande au tribunal : 1°) de condamner l'État au versement de la totalité de l'indemnité de stage qu'elle aurait dû percevoir, à hauteur de la somme de 2 359,40 euros ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. Mme C soutient que : - elle a droit au versement de la totalité de l'indemnité de stage demandée ; - elle a été discriminée au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables, faute de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 1er novembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, inspecteur des finances publiques alors stagiaire, affectée à la direction départementale des finances publiques de Seine-Maritime, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser la totalité de l'indemnité de stage dont elle s'estime bénéficiaire et à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : () 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l'initiative de l'administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l'Etat ; () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent () " Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre : () à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l'article 3 dans le cadre d'autres actions de formation professionnelle statutaire et d'actions de formation continue. () " En vertu des articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, le taux des indemnités journalières de stage sont fixées à 9,40 euros et les stagiaires non logés gratuitement par l'État et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ont droit à des indemnités correspondant, pendant le premier mois à 4 taux de base, les 2ème et 3ème mois, à des indemnités correspondant à 3 taux de base, à partir du 4ème mois et jusqu'à la fin du sixième mois, à des indemnités correspondant à 2 taux de base et, à partir du 7ème mois, à des indemnités correspondant à 1 taux de base. Aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " L'agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé. / Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale ou dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui avait opté pour un versement linéaire en application de l'article 24 de l'arrêté du 1er novembre 2006, a suivi la totalité de sa formation initiale obligatoire du 1er septembre 2020 au 14 mai 2021 à l'école nationale des finances publiques à distance, à partir de son domicile familial. Elle avait donc droit, en application de l'article 23 du même arrêté ministériel du 1er novembre 2006, à des indemnités de stage égales à un taux de base équivalant à 282 euros mensuels. Si elle était, à compter du 17 mai 2021, en stage au sein de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Maritime, il n'est pas établi que ce stage, qui a au demeurant eu lieu après le 6ème mois de formation, se soit déroulé autrement qu'à distance. Dès lors, pour la période postérieure au 17 mai 2021, Mme C n'avait droit à des indemnités de stage qu'à hauteur d'un seul taux de base, soit 282 euros mensuels. Dès lors que la requérante n'a pas suivi sa formation obligatoire hors de sa résidence familiale, elle n'avait pas droit à des indemnités supérieures à celles, qui lui ont été versées, de 282 euros mensuels et n'est donc pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 359,40 euros. 4. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'administration règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si Mme C a suivi la totalité de sa formation obligatoire à distance au motif que compte tenu de son état de santé et de sa vulnérabilité au virus du Covid-19, il n'était pas recommandé qu'elle suive sa formation avec les autres élèves, ses indemnités de stage n'ont pas été fixées en tenant directement compte de son état de santé mais seulement de la circonstance qu'elle n'avait pas suivi sa formation hors de sa résidence familiale. Mme C était placée dans une situation différente de celle des stagiaires qui suivaient une formation hors de leur résidence familiale et son régime indemnitaire a été fixé en fonction de cette différence de situation et des différences de frais occasionnés pour suivre la formation, et sans disproportion. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu et qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination au regard de son état de santé. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, qui ne conteste pas qu'elle n'a pas saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable avant qu'il ne soit statué sur sa requête, doivent être, en tout état de cause, rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de stage à laquelle elle estime pouvoir prétendre et n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2022
ORTA_2112443_20221006TA764 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104281_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2104281_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel