TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104282_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 253,93 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une remise totale du solde de l'indu restant à la charge de Mme B lui a été accordée par décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverte de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Par décision du 6 janvier 2021, cette dernière s'est vue notifier un indu de prime d'activité d'un montant initial de 485,10 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal que lui soit accordée une remise du solde de l'indu restant à sa charge d'un montant de 253,93 euros. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a accordé à Mme B une remise totale du solde de l'indu restant à sa charge d'un montant de 253,93 euros. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104282_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel