TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104282_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 14 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2117585, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 17 juin 2021 C le recteur de l'académie de Paris mettant à sa charge la somme de 1 837,15 euros au titre d'un indu de rémunération ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette créance ; 2°) d'annuler la décision implicite C laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder, à titre gracieux, la remise de l'intégralité de sa créance. Elle soutient que : - la somme mise à sa charge est erronée, sa dette ne s'élevant qu'à la somme de 1 142,40 euros ; - la déduction de précomptes pour trop-perçus de novembre 2019 à septembre 2020 l'a placée dans une situation financière délicate, les montants de ces déductions étant aléatoires d'un mois à l'autre et son conjoint, autoentrepreneur, ne percevant pas lui-même des revenus réguliers ; - elle pensait légitimement ne plus devoir aucune somme au titre des trop-perçus de rémunérations ; - elle est en congé parental et enceinte de son second enfant ; - elle a perçu de très faibles ressources d'octobre 2020 à mai 2021, dans le cadre de son congé parental rémunéré et ne perçoit plus aucune rémunération depuis mai 2021 dans le cadre d'une seconde période de congé parental. C l'ordonnance n° 2117585 du 27 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal, qui l'a enregistré le 28 octobre 2021 sous le n° 2104282. C un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés C Mme B ne sont pas fondés. C deux mémoires enregistrés le 16 décembre 2021 et le 26 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2012-1246 du 17 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée de lettres modernes, était affectée jusqu'au mois de septembre 2020 au collège privé La Bruyère-Sainte-Isabelle à Paris. Elle a exercé ses fonctions à temps partiel, avec une quotité de travail de 50 %, à compter du 1er septembre 2019. Elle a été placée en congé maladie, du 19 septembre 2019 au 3 juillet 2020. Elle a, C la suite, été placée en congé de maternité à compter du 10 juillet 2020. Estimant que Mme B avait perçu une rémunération supérieure à celle qui lui était due eu égard, d'une part, à la non-prise en compte d'un jour de carence le 19 septembre 2019 et, d'autre part, à la non-prise en compte, au moment de l'établissement de certains bulletins de paie, du passage de sa rémunération d'un plein traitement à un demi-traitement, le recteur de l'académie de Paris a procédé à plusieurs retenues sur salaire et a émis le 17 juin 2021, pour le surplus, un titre de perception mettant à la charge de l'intéressée la somme de 1 837,15 euros. C un courrier du 9 juillet 2021, et reçu le 4 août 2021 C la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, Mme B a demandé l'annulation de ce titre de perception sollicité la remise gracieuse de tout ou partie de cette créance. C sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 août 2021 et transmise au tribunal le 27 octobre 2021, elle demande l'annulation du titre de perception du 17 juin 2021 ainsi que de la décision C laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Sur l'étendue du litige : 2. Le recteur de l'académie de Paris a, C un titre d'annulation du 15 décembre 2021 émis postérieurement à l'enregistrement de la requête au tribunal administratif de Paris, annulé la créance réclamée à Mme B à hauteur de la somme de 500 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet à concurrence de cette somme. Sur les fins de non-recevoir : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Paris en défense, il ressort de la requête de Mme B que celle-ci contient l'exposé de moyens et de conclusions exigé C les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation C le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue C l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " 5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 6. En l'espèce, Mme B a contesté le titre de perception du 17 juin 2021 C le courrier du 9 juillet 2021 mentionné au point 1. Le recours prévu C les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 17 novembre 2012 a donc été formé dans le délai qui lui était imparti. La circonstance qu'elle ait présenté sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 août 2021, de manière prématurée, n'est pas de nature à la faire regarder comme étant irrecevable. C suite, la seconde fin de non-recevoir opposée C le recteur de l'académie de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 7. Il résulte du rapprochement du titre d'annulation du 15 décembre 2021 mentionné au point 2 et du certificat administratif du 21 octobre 2021 qui l'avait précédé que la réduction de 500 euros de la quotité de la créance d'indu de rémunération est motivée C la prise en compte, C le recteur, de la situation personnelle de l'intéressée. 8. Si Mme B soutient que sa créance ne s'élevait qu'à la somme de 1 142,40 euros, elle renvoie toutefois à ses contestations formulées dans divers courriers, aux termes desquels elle se borne à émettre des interrogations et fait état d'une somme, d'un montant encore différent, que sous réserves de confirmations et d'ajustements. Elle ne conteste C ailleurs pas avoir perçu une rémunération supérieure à celle qui lui était due, compte tenu en particulier de sa quotité de travail et de la prise en compte a posteriori du passage d'un plein traitement à un demi-traitement au cours de son congé de maladie ordinaire, plusieurs fois renouvelé entre le 19 septembre 2019 et le 3 juillet 2020. Ainsi, C les arguments qu'elle soulève, la requérante, qui ne conteste pas le principe de la créance de trop-perçu, ne peut être regardée comme contestant utilement le montant restant à sa charge. Sur la remise gracieuse : 9. Si Mme B se prévaut des difficultés financières dans lesquelles son foyer se trouve en raison de sa situation de congé parental et de l'activité d'autoentrepreneur de son conjoint, il ressort des pièces du dossier que la créance initialement mise à sa charge a été réduite de la somme de 500 euros C l'ordonnateur afin de tenir compte de sa situation personnelle et que le comptable chargé du recouvrement a, le 16 décembre 2012, fait droit à sa demande de délai et d'échelonnement du paiement de cette créance. C suite, en ayant refusé d'accorder à la requérante une remise gracieuse de tout ou partie de la créance restant à sa charge, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception émis le 17 juin 2021 C le recteur de l'académie de Paris, ni la décharge de la somme de 1 337,15 euros demeurant en litige, ni l'annulation de la décision C laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui en accorder la remise gracieuse en tout ou partie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'indu de rémunération réclamé à Mme B C le titre de recettes du 17 juin 2021, à concurrence de la somme de 500 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public C mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104282_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2104282_20230502
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- Résumé officiel