TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104283_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2021 et 31 octobre 2022, M. B F et Mme E A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Gentilly a délivré à M. I H un permis de construire une maison individuelle valant permis de démolir partiellement une construction existante, sur la parcelle cadastrée section OA n° 0075 située 2 bis rue Foubert. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; en particulier, ils ont intérêt à agir et leur requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2, R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme dès lors que la notice explicative présente dans le dossier de demande de permis de construire ne contient aucune information quant aux abords du terrain d'assiette du projet et à son insertion dans son environnement, que le document graphique est insincère, qu'un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A n° 75 a été démoli et aurait dû être retiré de la représentation et que la hauteur du projet ne ressort pas des documents d'insertion ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la hauteur maximale de la construction projetée doit s'apprécier par rapport à la hauteur des bâtiments voisins de moindre hauteur et que le plafond ne s'applique pas en dehors de la zone UB2. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Gentilly conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, d'une part, pour être tardive, d'autre part, en l'absence pour les requérants de démontrer leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. F et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de M. F, de M. D, représentant la commune de Gentilly, et de M. H. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 094 037 19 W 1020 du 25 septembre 2020, le maire de Gentilly a délivré à M. I H un permis de construire une maison individuelle valant également permis de démolir partiellement une construction existante sur la parcelle cadastrée section OA n° 0075 située 2 bis rue Foubert. M. B F et Mme E A demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ", aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " et R.431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier constituant la demande de permis de construire que si les documents graphiques ne présentent pas l'immeuble des requérants qui est en construction, les autres pièces de ce dossier, notamment le plan de situation qui permet d'apprécier l'emplacement de la parcelle concernée, les plans de coupe, le plan de masse, le plan de façades ainsi que les documents photographiques et graphiques présentent l'état existant et l'état projeté. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents seraient insincères, le service instructeur a été mis à même d'apprécier la nature et les caractéristiques du projet, notamment en ce qui concerne l'insertion dans son environnement ainsi que sa hauteur et par suite, sa conformité à la réglementation applicable. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article UB2.10 du règlement du plan local d'urbanisme : " - hauteurs maximales des constructions : / 10.1 : La hauteur maximale des constructions est de 12 m au faîtage ou à l'acrotère, calculée à partir du terrain naturel avant travaux. / 10.2 : Si les bâtiments voisins ont des hauteurs inférieures au plafond, alors la hauteur de la construction ne pourra excéder celle du bâtiment le plus haut. Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l'annexe 2 du présent règlement ". 6. Il résulte de la demande de permis de construire que la hauteur de la construction projetée sera de 8,95 mètres, soit inférieure à la hauteur maximale de douze mètres autorisée par les dispositions précitées du point 10-1 de l'article UB2.10 du règlement du plan local d'urbanisme. M. F et Mme A soutiennent que la hauteur du projet devait cependant s'apprécier au regard de la règle fixée au point 10-2 du même article dès lors que les deux bâtiments voisins du projet, qui sont implantés en zone UB, mesurent moins de 8,95 mètres de hauteur. Toutefois, en se bornant à produire une photographie du chantier en cours, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB2-10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gentilly, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.F et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme E A, à la commune de Gentilly et à M. I H. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. G, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. GLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2104283_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel