TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104284_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a mis fin, à compter du 1er juillet 2021, à l'attribution du logement de fonction dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui réattribuer ce logement et de lui rembourser les loyers qu'elle a été contrainte d'acquitter entre le 1er juillet 2021 jusqu'à la date du jugement, à hauteur de 303,93 euros par mois. Mme C soutient que : - la décision en litige constitue une sanction déguisée ; - dans la mesure où, d'une part, l'attribution des logements de fonction repose sur la prise en compte des fonctions de l'agent et où, d'autre part, elle n'a pas changé de fonction, la décision en litige est entachée d'erreur de droit ; - cette décision, en ce qu'elle est fondée sur la circonstance que ses missions de surveillance ont pris fin, opère une confusion entre les fonctions qu'elle exerce et les contreparties auxquelles elle est soumise en raison du bénéfice de son logement de fonction ; - le département aurait dû actualiser ses missions en y incluant la gestion du système d'alarme nouvellement installé ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est dépourvue de base légale dans la mesure où elle repose sur la délibération du conseil d'administration du collège du 22 septembre 2020 qui n'avait pas compétence pour se prononcer sur le régime applicable à son logement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Mme D représentant le département de l'Isère. 1. Mme C, adjointe technique territoriale employée par le département de l'Isère, est affectée en qualité d'agent polyvalent en restauration et entretien dans un collège de Saint-Quentin-Fallavier. L'intéressée ayant accepté, en plus, d'assurer des astreintes dans l'enceinte du collège René Cassin de Villefontaine, elle y bénéficie depuis le 10 janvier 2018 d'une concession de logement pour nécessité absolue de service qui lui a été octroyée par arrêté du président du conseil général du 18 juillet 2018. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le président du conseil général de l'Isère a mis fin à cette concession outre conclusions indemnitaires. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales () sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ". Aux termes de l'article 21 de la loi n°90-1067 alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité (), en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. / L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement () fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. / () / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination ". 3. La circonstance que le président du conseil départemental ait sollicité l'avis du conseil d'administration du collège René Cassin alors que les dispositions citées au point 2 ne l'exigeaient nullement, n'entache pas la décision en litige d'irrégularité dès lors qu'elle émane du président du conseil départemental, autorité compétente pour la prendre, et que ce dernier ne s'est pas cru en situation de compétence liée. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 4. Si la décision en litige emporte une atteinte à la situation matérielle de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été prise dans une intention punitive. Elle ne saurait, par suite, être regardée comme une sanction déguisée. 5. Contrairement à l'analyse de Mme C, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'attribution d'un logement de fonction dépend des missions exercées par l'agent qui en bénéficie et non de son grade ni de son affectation. L'intéressée n'exerçant plus, suite à l'installation d'un système d'alarme électronique dans l'enceinte du collège René Cassin, la surveillance de cet établissement, motif pour lequel le bénéfice du logement de fonction qu'elle occupait a été abrogé, elle ne peut utilement faire valoir la circonstance qu'elle n'aurait changé ni de grade ni d'affectation. 6. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité des missions confiées à un agent public par son employeur. Mme C ne peut, par suite, utilement soutenir que le département aurait dû lui confier la gestion du système d'alarme électronique nouvellement installé. 7. Suite à la suppression de ses missions de surveillance, Mme C n'est plus en charge que de l'ouverture et de la fermeture des portes de l'établissement en dehors des horaires de travail lorsque des circonstances ponctuelles et prévisibles telles que des réunions, des activités périscolaires ou des travaux dans l'enceinte du collège l'exigent. Par suite, le président du conseil départemental de l'Isère n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation de ses fonctions. Le moyen correspondant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104284
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2104284_20231221
Données disponibles
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