TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104286_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 avril 2021, M. B A, représenté par Me Kerros, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 10 août 2020 du préfet de police de Paris portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les autres moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 mai 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 10 août 2020, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur celui-ci, confirmant implicitement la décision préfectorale du 10 août 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 5. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est notamment approprié le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 10 août 2020 en préfecture, que M. A n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante ou un comportement déloyal. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le requérant était en droit de bénéficier d'un second entretien. Par suite, si M. A se prévaut de son insertion sociale en France, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que celui-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 7. Si le ministre s'est fondé également sur la circonstance que le comportement de M. A est sujet à caution, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision de rejet s'il s'était exclusivement fondé sur le motif énoncé aux points 5 et 6. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2104286_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel