TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104289_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 23 janvier 2023, M. D C et Mme B A, épouse C, représentés par Me Bellin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2021 portant retrait d'une autorisation tacite et valant opposition à une déclaration préalable au nom de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet ne nécessitait pas l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; - l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est erroné ; - l'avis de la métropole Nice Côte d'Azur est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Des mémoires présentés par les requérants ont été enregistrés le 27 octobre 2022 et le 12 novembre 2022 mais n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les époux C sont propriétaires d'une parcelle située au n° 956 chemin de la Halte à Gattières. Le 18 février 2021, M. C a déposé une déclaration préalable pour un projet de division en vue de construire, qui a fait l'objet d'une décision tacite de non-opposition née le 18 mars 2021. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré cette décision tacite et s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, les époux C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ". Aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". 1. 2. 3. Si l'architecte des Bâtiments de France a émis, le 15 mars 2021, un avis défavorable, présentant le caractère d'un avis simple ne liant pas l'autorité administrative, au motif que le projet était de nature à altérer l'aspect du site inscrit, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour s'opposer à la déclaration préalable en cause, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur un autre motif, à savoir la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3.1 du plan local d'urbanisme métropolitain. Dès lors, à supposer même que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'était pas requis et était erroné, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'entrée de la nouvelle parcelle ne serait pas dangereuse, sans apporter d'élément à l'appui de cette affirmation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avis des services de la métropole Nice Côte d'Azur est erroné. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A, épouse C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée à la commune de Gattières et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2104289_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel