TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104290_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai, 4 et 7 juin 2021 et le 18 mai 2022, la société Général Entreprise Rénovation, représentée par Me Woimant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le lot n°1 du marché public de travaux conclu le 2 avril 2021 entre le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon (CROUS) et la société Segilped, portant sur la réhabilitation des bâtiments K et G du site des Douanes à Marseille, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ce contrat ; 2°) de condamner le CROUS à lui verser la somme de 478 710 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d'emporter le marché ; 3°) de mettre à la charge du CROUS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'évaluation de son offre par le CROUS, et plus précisément de la composante " méthodologie " du sous-critère " 2.1 Méthodologie, planning y compris la gestion du macrolot " relatif à la valeur technique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a lésé ses intérêts dès lors qu'elle a obtenu à tort la note de 2/8 soit " non satisfaisant " pour cette composante, alors qu'elle aurait dû obtenir la note de 8/8, ce qui lui aurait permis d'être classée en première position et de remporter le lot n°1 du marché ; - en effet, le grief formulé par le CROUS sur la " méthodologie d'intervention proposée par l'entreprise décomposée en 7 phases () " n'est pas fondé dès lors que le chapitre 2.1.1 de son mémoire technique ne présente pas une méthodologie en sept étapes successives mais en sept étapes majeures qui s'imbriquent parfaitement entre elles ; - le grief formulé par le CROUS sur la " dépose et repose des menuiseries après réfection des toitures et façades " n'est pas fondé dès lors qu'il n'est nullement stipulé dans son mémoire technique que la dépose et repose des menuiseries serait réalisée après réfection des toitures et façades ; - le grief formulé par le CROUS sur l'" intervention gros œuvre et corps d'états secondaires après réalisation des façades " n'est pas fondé dès lors qu'il n'est nullement stipulé dans son mémoire technique que les travaux de gros œuvre seraient réalisés après la réalisation des façades ; - le grief formulé par le CROUS sur la " réalisation des rampes d'accès et murs extérieurs après échafaudage et façade " n'est pas fondé dès lors qu'il n'est nullement stipulé dans son mémoire technique que les travaux de démolition, de fabrication des rampes d'accès et murs extérieurs seraient engagés après les façades, ce qui serait d'ailleurs contre-productif ; - le grief formulé par le CROUS sur l'absence d'information sur " l'enchainement de l'intervention du retrait amiante et retrait plomb " n'est pas fondé dès lors que tous les renseignements nécessaires figuraient dans son mémoire technique et que les interventions de retrait d'amiante et de plomb étaient en lien direct avec les phases de dépose de menuiseries extérieures : - le grief formulé par le CROUS sur l'absence d'information sur " l'enchaînement de l'intervention des VRD " n'est pas fondé dès lors que tous les renseignements nécessaires figuraient dans son mémoire technique ; - dans ces conditions, dès lors que l'irrégularité commise par le CROUS n'est pas régularisable et que l'absence de sélection de son offre caractérise un vice du consentement du pouvoir adjudicateur, elle est fondée à demander l'annulation du lot n°1 du marché public de travaux conclu le 2 avril 2021 entre le CROUS et la société Segilped, cette annulation n'étant pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la résiliation de ce contrat ; - elle est fondée à solliciter la condamnation du CROUS à lui verser la somme de 478 710 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse d'emporter le lot n°1. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2021 et le 15 septembre 2022, le CROUS conclut dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que sa condamnation soit limitée à la marge nette réelle escomptée de l'exécution du marché ; 3°) à ce que la société Awa Architectes en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, le relève et le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au regard des fautes commises dans l'exercice des missions de maîtrise d'œuvre ; 4°) à ce que soit mis à la charge de la société Général Entreprise Rénovation ou de toute partie perdante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de passation du marché en litige n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors que, s'agissant de la méthodologie d'intervention proposée par la société Général Entreprise Rénovation, les sept étapes décrites et numérotées par ordre chronologique dans son mémoire technique décrivent une méthodologie qui se traduit par une succession des prestations ; - s'agissant de la dépose et repose des menuiseries après réfection des toitures et façades, la société requérante mentionne expressément dans son mémoire technique que l'étape 2 " réfection de la toiture et des façades () " interviendrait avant l'étape 3 " dépose et repose des menuiseries () " ; de plus, le tableau en phase travaux consigné en page 8 de son mémoire technique et le planning de réalisation en page 12 et 13 ne mentionnent pas une chronologie d'exécution mais uniquement une durée de deux mois pour la pose des menuiserie ; en outre, le mémoire technique de la société requérante présente des incohérences dès lors que le chapitre 2.1.1 prévoit une phase menuiseries extérieures de huit mois alors que le rétro planning joint au dossier de consultation des entreprises (DCE) prévoit une durée de 5,25 mois pour cette même phase ; enfin il n'est nullement mentionné quand serait effectué le retrait d'amiante, ce qui révèle une incompatibilité avec le délai annoncé ; il en résulte que le planning proposé par la société Général Entreprise Rénovation a été optimisé de manière incohérente et que la méthodologie présentée n'était pas satisfaisante au regard de l'impact sur les autres sous-ensembles techniques du macro-lot n°1 ; - s'agissant de l'absence d'information pour l'enchaînement de l'intervention du retrait amiante et retrait plomb, la méthodologie présentée dans le sous-chapitre 2.1.1 ne fait aucunement référence aux opérations de désamiantage et de déplombage au sein des " sept étapes majeures " identifiées par la société requérante, que le mémoire technique n'indique pas un enchainement entre les retraits de l'amiante et du plomb ; en outre, le rétro planning joint au DCE ne prévoit nullement que le désamiantage et le déplombage interviennent en même temps que le remplacement des menuiseries ; de plus la durée du désamiantage de dix jours par bâtiment est en incohérence avec un remplacement des menuiseries extérieures au fil de l'eau et la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des mentions du mémoire technique de l'entreprise Promed, en charge du retrait de l'amiante et du plomb, dès lors qu'il n'a pas été produit lors du dépôt de l'offre par la requérante ; - s'agissant de l'absence d'information pour l'enchaînement de l'intervention des VRD, le mémoire technique de la société requérante n'apporte aucune information sur l'enchaînement des ouvrages du sous-ensemble technique 1H VRD ; - la société requérante n'apporte aucune précision utile s'agissant des deux autres items jugés non satisfaisants relatifs à l'intervention du gros œuvre et corps d'états secondaires après réalisation des façades et à la réalisation des rampes d'accès et murs extérieurs après échafaudage et façades ; - dans ces conditions, la société requérante n'établit aucunement l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du sous-critère méthodologie de la valeur technique, ne disposait ainsi d'aucune chance sérieuse de remporter le marché, - le marché n'est en outre entaché d'aucun vice du consentement dès lors que le CROUS a attribué le lot n°1 marché au titulaire compte tenu de son classement final et était parfaitement consentant pour conclure le contrat ; - la société requérante n'est ainsi pas fondée à solliciter l'annulation ni la résiliation du lot n°1 ; - en tout état de cause, si une irrégularité avait entaché la procédure, l'intérêt général justifie la poursuite du contrat dès lors qu'un retard du chantier compromettrait l'accomplissement de sa mission de service public de mise à disposition de logement étudiants pour laquelle la tension est déjà importante ; - la société requérante n'est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation du fait de son éviction du marché dès lors, que n'ayant pas présenté l'offre la plus avantageuse économiquement et que sa méthodologie a été pour partie jugée non satisfaisante, elle ne disposait d'aucune chance sérieuse de remporter le marché, en tout état de cause le montant de l'indemnisation sollicitée n'est aucunement justifié ; Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la société Segilped, représentée par Me Bousquet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CROUS n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'analyse de l'offre de la société requérante ; - l'annulation, comme la résiliation, du marché de travaux litigieux, porteraient une atteinte excessive à l'intérêt général, dès lors que l'objet du marché est un projet de réhabilitation, ayant vocation à mettre à disposition des étudiants de la faculté d'Aix-Marseille 204 chambres étudiantes, dont 4 logements pour personnes à mobilité réduite pour la rentrée universitaire 2022 et que le CROUS est confronté à une pénurie importante de logements étudiants dans un contexte de hausse des loyers dans le parc locatif privé ; - les travaux relevant du lot n°1 " Macro lot " sont en outre presque totalement exécutées puisque l'état d'avancement des travaux atteint 90 %. Les sociétés P3G ingénieurie, par des mémoires enregistrés les 26 juillet et 13 octobre 2022, et Awa Architectes, par des mémoires enregistrés les 18 juillet et 13 octobre 2022, toutes deux représentée par Me Tertian, concluent toutes deux : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet de l'appel en garantie formé par le CROUS à leur encontre et à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la société Général Entreprise Rénovation ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse de l'offre de la société requérante manque en droit et en fait et est inopérant ; - s'agissant de la méthodologie d'intervention proposée par la société Général Entreprise Rénovation, aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être utilement opposée par la société requérante dès lors que les éléments de réponse apportées dans le rapport d'analyse des offres par le CROUS ne sont que la résultante des indications fournies par la société Général Entreprise Rénovation elle-même ; - s'agissant de la dépose et repose des menuiseries après réfection des toitures et façades, la méthodologie proposée ne tient pas compte des délais de désamiantage ce qui ne respecte pas les documents de la consultation et entrainerait un retard considérable pour le démarrage des corps d'états secondaires et donc pour l'exécution du marché ; - s'agissant de l'absence d'information pour l'enchaînement de l'intervention du retrait de l'amiante et du plomb, la méthodologie présentée la société requérante ne fait aucunement référence aux opérations de désamiantage et de déplombage, de plus, le rétro planning joint au DCE ne prévoit nullement que le désamiantage et le déplombage interviennent en même temps que le remplacement des menuiseries ; et si les tâches de retrait de l'amiante et du plomb sont décrites aux pages 7 et 8 du mémoire technique de la société requérante, elle n'apparaissent pas dans sa méthodologie alors que les 50 jours de désamiantage conditionnent les interventions des autres corps d'état ; - s'agissant de l'absence d'information pour l'enchaînement de l'intervention des VRD, les affirmations générales apportées par la société requérante ne sont pas suffisantes pour apprécier le caractère bienfondé de son moyen ; - la société requérante n'a pas été lésée dans ses intérêts dès lors que son offre ne satisfaisait pas les documents contractuels et notamment le cahier des clauses techniques particulières et qu'elle ne démontre pas avoir présenté la meilleure offre ; - aucune irrégularité n'entachant la procédure de sélection des offres du marché en litige, la demande d'annulation ou de résiliation de ce marché doivent donc être rejetées ; - la société requérante n'établit pas que les supposées irrégularités ne pourraient être régularisées ni que le vice invoqué serait d'une particulière gravité ni encore que l'annulation du marché ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général alors que le marché est presque totalement exécuté et l'annulation du marché priverait des milliers d'étudiants de logements pour la rentrée 2022 ; - la société requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation du fait de son éviction du marché dès lors qu'elle ne démontre pas avoir présenté l'offre la plus avantageuse économiquement et ne disposait donc pas d'une chance sérieuse de remporter le marché, le montant sollicitée n'étant en outre aucunement justifié ; - le CROUS n'est pas fondé à les appeler en garantie ni à appeler en garantie le groupement de maîtrise d'œuvre dès lors que l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux n'est qu'une simple faculté qui doit être expressément prévue dans les pièces contractuelles, or en l'espèce, la prestation ACT prévue à l'article 9.1 du marché de maîtrise d'œuvre n'inclut pas la mission, pour le maître d'œuvre, de sélectionner et de noter les offres des candidats par rapport aux critères d'appréciation fixés dans le règlement de consultation, mission qui incombe au maître d'ouvrage, en tout état de cause le CROUS ne démontre aucune faute commise par la maîtrise d'œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor ; - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique ; - les observations de Me Extremet représentant la société Général Entreprise Rénovation, de Me Duverneuil, représentant le CROUS, de Me Martinez, représentant les sociétés Awa architectes et P3G Ingénieurie, et de Me Jérôme, substituant Me Bousquet, représentant la société Segilped. Considérant ce qui suit : 1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon (CROUS) a, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 29 novembre 2020 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 2 décembre 2020 au Journal officiel de l'Union Européenne, lancé un appel d'offres pour un marché de travaux portant sur la réhabilitation des bâtiments K et G du site des Douanes à Marseille afin d'y intégrer au total 58 appartements comprenant 204 chambre étudiantes, dont 4 logements pour personnes à mobilité réduite et un logement de fonction. Le marché comprend quatre lots dont le lot n°1 dit " macro-Lot " composé de 14 sous-lots. La société Général Entreprise Rénovation a déposé une offre dans le cadre du lot n°1. Le 10 mars 2021, le CROUS a notifié à la société Général Entreprise Rénovation le rejet de son offre présentée pour le lot n°1, au profit de celle présentée par la société Segilped. Le marché a été conclu le 2 avril 2021 avec la société Segilped et l'avis d'attribution a été publié le 9 avril 2021. La société Général Entreprise Rénovation, dont l'offre a été classée quatrième, demande l'annulation du lot n°1 du marché de travaux et à titre subsidiaire, sa résiliation et formule également une demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de son éviction. Sur la contestation de la validité du contrat : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l'État dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'État dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. 4. Il n'appartient pas au juge contrat de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis une erreur manifeste de l'appréciation du contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 5. En l'espèce, le CROUS avait prévu, à l'article 8-2 du règlement de la consultation, deux critères de sélection des offres constitués du prix des prestations et de la valeur technique, notés chacun sur 50 points. L'évaluation du second critère était elle-même appréciée au regard de cinq sous-critères portant sur la méthodologie, planning y compris la gestion du macro-lot, noté sur 20 points - dont 8 points pour la méthodologie, 6 points pour le planning et 6 points pour la gestion du macro-lot -, l'encadrement de chantier noté sur 10 points, les effectifs de chantier noté sur 10 points, les fiches produits notées sur 5 points et la gestion des déchets notée également sur 5 points. 6. La société Général Entreprise Rénovation entend critiquer la manière dont le CROUS a évalué la composante méthodologie du sous-critère " 2.1 Méthodologie, planning y compris la gestion du macrolot " relatif à la valeur technique pour laquelle la note de 2/8 lui a été attribuée au motif que la " méthodologie d'intervention proposée par l'entreprise [est] décomposée en 7 phases dont : - Dépose et repose des menuiseries après réfection des toitures et façades ; - Intervention gros œuvre et corps d'états secondaires après réalisation des façades ; - Réalisation des rampes d'accès et murs extérieurs après échafaudage et façade ; - Pas d'information pour l'enchainement de l'intervention du retrait amiante et retrait plomb - Pas d'information pour l'enchainement de l'intervention des VRD ". Il résulte toutefois de l'instruction que le chapitre 2.1.1 du mémoire technique de la société requérante portant sur " l'organisation détaillée de chantier en phases études et travaux " fait apparaitre sept " étapes majeures " portant sur des prestations qui semblent s'enchaîner logiquement. Ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction que le mémoire technique de la société Général Entreprise Rénovation ne fait pas apparaitre plus clairement l'articulation et l'enchainement entre les différents travaux, l'analyse opérée par le CROUS ne méconnaît ou n'altère pas manifestement les termes de la composante méthodologie de l'offre présentée par la société Général Entreprise Rénovation. Par suite le moyen tiré d'une erreur manifeste de l'appréciation de l'offre doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Général Entreprise Rénovation n'est pas fondée à demander l'annulation du lot n°1 du contrat. Il en résulte également que ses conclusions indemnitaires, en l'absence de faute du CROUS lors de l'examen de son offre, doivent être rejetées. Sur les conclusions d'appel en garantie : 8. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l'encontre du CROUS, l'appel en garantie formé par celui-ci à l'encontre de la société Awa Architecte est dépourvu d'objet et doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CROUS, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Général Entreprise Rénovation la somme de 2 000 euros à verser au CROUS, la somme de 1 500 euros à verser à la société Segilped et la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Awa Architecte et P3G ingénierie au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Général Entreprise Rénovation est rejetée. Article 2 : La société Général Entreprise Rénovation versera la somme de 2 000 euros au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon, la somme de 1 500 euros à la société Segilped et la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Awa Architecte et P3G ingénieurie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Général Entreprise Rénovation, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon, à la société Segilped, à la société Awa Architectes, à la société P3G ingénieurie, à la société GAPIRA Ingénieurie et à la société VENATHEC. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé É. DevictorLe président, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au recteur de l'académie d'Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2104290_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel