TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104291_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme E D, épouse C, représentée par Me Sauveur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 10 février 2021 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette mesure ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en tant que le ministre s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur les circonstances que ses ressources proviennent du travail de son conjoint et ne se situent pas en France. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 23 août 1966, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 26 août 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande puis a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée, par une décision du 10 février 2021. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d'un recours gracieux formé contre une décision administrative serait entachée sont inopérants à l'appui d'un recours dirigé contre ces décisions. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 10 février 2021 aurait été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière et serait insuffisamment motivée ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française (JORF) du 2 septembre 2018, modifiée par une décision du 13 mars 2019, régulièrement publiée au JORF du 17 mars 2019, Mme A B, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme Sandrine Breau, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision du 26 août 2020 comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'essentiel des ressources de son foyer provient de l'étranger. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme D était prise en charge financièrement par son époux exerçant des fonctions de direction au sein de deux sociétés basées au Nigeria. Si la requérante soutient qu'elle gère un patrimoine immobilier et perçoit des revenus locatifs en France, il ne s'agit pas de revenus professionnels. En tout état de cause, il n'est pas démontré que les revenus perçus par son conjoint et provenant de l'étranger ne constitueraient pas la part prédominante des ressources de son foyer. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait être regardée, eu égard tant à sa situation personnelle qu'à celle de son époux, comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses intérêts matériels. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2104291_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel