TA304ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA30 · 4ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104291_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 7 mars 2021 et a admis les arrêts de travail du 26 février 2021 au 12 mars 2021 au titre de la maladie ordinaire, ainsi que la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la même autorité a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 6 septembre 2021 et a admis les arrêts de travail du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021 au titre de la maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Nîmes de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 25 février 2021 et de la rechute du 6 septembre 2021, et d'en tirer les conséquences statutaires et financières, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder à sa réintégration dans ses droits à salaires, primes et régime indemnitaire à compter du 25 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : - la décision attaquée du 26 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors qu'elle a été victime d'un accident de service ; - la décision attaquée du 26 octobre 2021 est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'absence d'antécédents médicaux ; - le délai d'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident de service formée le 7 mars 2021 est excessif ; - les décisions attaquées des 26 octobre 2021 et 19 novembre 2021 sont entachées d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le CHU de Nîmes, représenté par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis le 1er janvier 1991, est cadre de santé paramédical au sein du CHU de Nîmes et encadre le plateau technique de rééducation au sein du pôle " Neurologie Infectiologie Rhumatologie Rééducation " (NIRR). Ayant été en arrêt de travail du 26 février 2021 au 12 mars 2021, l'intéressée a présenté le 7 mars 2021 une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'incident survenu le 25 février 2021. Par une décision du 26 octobre 2021 prise au vu de l'avis de la commission de réforme en date du 20 juillet 2021, le directeur général du CHU de Nîmes a rejeté cette demande et a admis les arrêts de travail du 26 février 2021 au 12 mars 2021 au titre de la maladie ordinaire. Ayant de nouveau été placée en arrêt de travail du 6 septembre 2021 au 31 décembre 2021, Mme B a présenté le 6 septembre 2021 une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une rechute d'accident de service. Par une décision du 19 novembre 2021, le directeur général du CHU de Nîmes a rejeté cette demande et a admis les arrêts de travail du 6 septembre 2021 au 3 décembre 2021 au titre de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées en date des 26 octobre 2021 et 19 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, chacune des deux décisions attaquées comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9. ". 4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que la méconnaissance par l'administration des délais pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident a pour seul effet d'obliger l'administration à placer à titre provisoire l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une telle méconnaissance est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration refuse d'imputer au service un accident déclaré par un agent public. En tout état de cause, si le CHU de Nîmes a, en l'espèce, méconnu le délai de quatre mois, prévu par l'article 35-5 du décret du 19 avril 1988, une telle circonstance n'a pas privé Mme B d'une garantie et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision prise le 26 octobre 2021 par le centre hospitalier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le CHU de Nîmes du délai prévu à l'article 35-5 du décret du 19 avril 1988 doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". 6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 2, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un échange entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 7. Il ressort des pièces du dossier que le cadre supérieur de santé du pôle NIRR du CHU de Nîmes a adressé le mercredi 24 février 2021 un courriel aux cadres de santé de ce pôle, en ce compris Mme B, par lequel il les a informés de la nouvelle organisation de leurs périmètres en raison du détachement, à compter du lundi 1er mars 2021, d'une collègue pour motif syndical à hauteur de 40% de son temps de travail. Ce courriel a précisé, s'agissant du plateau de rééducation que Mme B encadre, qu'une kinésithérapeute référente serait positionnée auprès de l'intéressée le temps d'entrevoir un recrutement en interne ou en externe et qu'un remplacement par un kinésithérapeute venant d'un autre site, dont le nom serait communiqué d'ici le lendemain, était prévu pour la semaine suivante. 8. Alors que la requérante doit être regardée comme invoquant les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, Mme B fait valoir, dans sa déclaration d'accident de service, que les nouvelles modalités d'organisation mentionnées dans le courriel du 24 février 2021 de son supérieur hiérarchique ont été annoncées brutalement sans concertation préalable et ont provoqué chez elle un état de stresse intense. Elle se prévaut, en outre, du rapport établi le 5 mai 2021 par le Dr A, psychiatre agréée, qui conclut notamment au lien direct, certain et déterminant entre l'arrêt de travail du 26 février 2021 au 12 mars 2021 et les fonctions exercées par Mme B, et de l'avis favorable de la commission de réforme en date du 20 juillet 2021. Enfin, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, l'intéressée se prévaut de l'absence d'antécédents médicaux. 9. Toutefois, ni l'objet et les termes du courriel du 24 février 2021, ni les nouvelles modalités d'organisation mentionnées dans ce courriel, n'excèdent l'exercice normal par le cadre supérieur de santé du pôle NIRR du CHU de Nîmes de son pouvoir hiérarchique. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le directeur général du CHU de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 7 mars 2021 par Mme B et a admis les arrêts de travail du 26 février 2021 au 12 mars 2021 au titre de la maladie ordinaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 26 octobre 2021 et 19 novembre 2021 qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la requérante étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du CHU de Nîmes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6716 novembre 2022
DTA_2207123_20221116TA3028 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104291_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104291_20240528
Données disponibles
- Texte intégral