TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104292_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. C A, représenté par Me Decombe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de la somme de 58 300 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que son licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, l'indemnité qu'il a perçue à ce titre ne constitue pas une rémunération imposable ;
- la circonstance que cette indemnité ait été allouée en vertu d'une transaction ne fait pas obstacle à l'exonération prévue par l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse ;
- l'administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique, en estimant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui occupait le poste de directeur de l'expansion France au sein de la société , a fait l'objet d'un licenciement par une lettre du 30 novembre 2017. M. A a signé le 27 décembre 2017 un protocole transactionnel par lequel son employeur s'engageait à lui verser une somme de 446 651 euros dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, dont la somme de 346 651 en 2017 et la somme de 100 000 euros en 2018. Par une réclamation du 9 décembre 2020, M. A a contesté l'imposition de cette dernière somme, au motif que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par une décision du 8 janvier 2021, l'administration fiscale a expressément rejeté cette réclamation.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est constant que le requérant sollicite la décharge partielle à hauteur de la somme de 58 300 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, et partant l'exonération de l'indemnité transactionnelle pour un montant de 121 456,59 euros. Il est également constant que l'indemnité transactionnelle versée en 2017 a fait l'objet d'une exonération à hauteur de 235 368 euros, de sorte que le montant non exonéré de l'indemnité correspond à la somme de 111 283 euros. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale sans être contredite, le différentiel entre le montant avancé par le requérant et celui retenu par les services des impôts correspond au montant de réintégration fiscale indiquée sur le dernier bulletin de salaire de M. A, qui a été soumis à l'impôt sur le revenu. Par suite, le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu dont M. A sollicite la décharge doit être fixé à la somme de 53 417 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. D'une part, aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; () " . D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous () ".
4. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.
5. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 statuant sur la conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que les dispositions de cet article, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
6. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.
7. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de licenciement de M. A, que pour justifier le licenciement, la société a reproché à son employé l'absence de toute adhésion de sa part à la nouvelle stratégie pourtant indispensable pour le groupe , une manifestation à plusieurs reprises de ses réticences quant aux orientations stratégiques envisagées par le groupe, en faisant part de ses réserves et de ses doutes sur la pertinence des projets et sur les applications pratiques des décisions adoptées par le comité exécutif, des divergences d'opinions profondes et récurrentes avec la direction, incompatible avec l'exercice de ses fonctions, dès lors que les désaccords entravaient la bonne mise en œuvre des stratégies adoptées par la direction. Ces éléments sont également repris par la société dans le protocole transactionnel qu'elle a conclu avec M. A, qui précise que l'employeur considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, tandis que M. A nie expressément les faits qui lui sont reprochés. Pour invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse, M. A se borne à faire valoir qu'il n'a pas pu contester la stratégie adoptée par la nouvelle direction, installée en juillet 2017, dès lors que la nouvelle politique du groupe a été annoncée par voie de presse en janvier 2018, outre la circonstance que la nouvelle équipe dirigeante avait également été annoncée par voie de presse dès le 20 novembre 2017, alors même que son licenciement n'est intervenu que le 30 novembre 2017. Toutefois, de tels éléments, reposant sur des articles de presse, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le licenciement du requérant devait être regardé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que l'indemnité transactionnelle était imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104292_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel