TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104292_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. et Mme C, demandent au tribunal de prononcer la décharge en droits, intérêts de retard et majorations des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019. Ils soutiennent que : - la filiation avec M. B est établie qu'il est le père de Mme C, née A ; - les sommes versées à M. B, étaient justifiées par la nécessité de prendre en charge ses soins et ses dépenses ; qu'il souffrait d'une maladie grave et est décédé en janvier 2020 ; - ils ont fourni aux services fiscaux tous les justificatifs attestant que les sommes versées par mandat ainsi que les dépenses de soins et d'alimentation prises en charge l'ont été au profit de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont porté sur leurs déclarations de revenus des années 2017 et 2019 des pensions alimentaires à hauteur de 9 239 euros au titre de 2017 et 19 114 euros au titre de 2019. En réponse à l'interrogation des services fiscaux, M. C a indiqué que ces sommes correspondaient à des pensions versées à M. D B, le père de Mme C résidant au Cameroun, au titre d'une aide alimentaire et médicale apportée en raison de la maladie de longue durée dont il souffrait. M. B est décédé 2020. Par une proposition de rectification du 4 février 2021, l'administration a remis en cause la déduction de ces pensions alimentaires. M. C a contesté les impositions supplémentaires en découlant par une réclamation du 13 juin 2021, rejetée par l'administration par décision du 8 juillet 2021. M. et Mme C demandent la décharge du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2019, en droits et pénalités, résultant du refus de l'administration fiscale d'accepter ces pensions alimentaires sur les deux années. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies (). ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". 3. Pour pouvoir déduire de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à un ascendant, il appartient aux requérants d'apporter la preuve, d'une part, qu'ils étaient en mesure de verser de telles sommes et, d'autre part, que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de l'ascendant, au sens de l'article 208 du code civil. 4. Pour refuser les pensions alimentaires déclarées, l'administration fiscale a considéré que les justificatifs fournis n'attestaient pas tous de ce que les sommes avaient bénéficié à M. B et que sans douter de la gravité de l'état de santé de celui-ci, M. et Mme C n'avaient pas apporté la preuve qu'il avait financièrement besoin de cette aide, ainsi que le requièrent les dispositions du code civil précitées et les principes énoncés au point 3. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont produit des justificatifs relatifs à trois types de dépenses : premièrement des transferts d'argent par mandat, deuxièmement des dépenses de pharmacie et troisièmement des dépenses d'hospitalisation. S'agissant des dépenses d'hospitalisation, elles mentionnent le nom de M. B et permettent d'établir que les dépenses ont été effectuées à son profit. En revanche, s'agissant, des transferts d'argent par mandat, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, ils ne mentionnent pas le nom de M. B. Si les requérants soutiennent que compte tenu de son état de santé et pour des raisons pratiques, l'argent était versé à des proches, dont Mme C lorsqu'elle était présente au Cameroun, pour bénéficier ensuite à M. B, ils ne produisent ni justificatifs sur les liens personnels des destinataires des fonds avec M. B -à l'exception de Mme C, ni sur l'utilisation de ces sommes. Par ailleurs, s'agissant des tickets de pharmacie, ils ne mentionnent ni le nom de M. B, ni les produits achetés et ne permettent donc pas d'établir que les dépenses lui ont bénéficié. 6. D'autre part, M. et Mme C ne produisent aucune pièce permettant d'attester que ces sommes étaient financièrement nécessaires à M. B. Ainsi, ils ne justifient pas de l'état de besoin financier de leur créancier d'aliment, en particulier en ne donnant aucune indication ni sur les ressources et patrimoine dont disposait M. B, ni sur le coût de la vie au Cameroun. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les montants qui avaient été déduits par M. et Mme C sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts au titre de pensions alimentaires versées à leur ascendant, dans leurs revenus imposables au titre de chaque année d'imposition en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus 2017 et 2019 résultant du refus de déduire les pensions alimentaires versées à leur ascendant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme F, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, S. F Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104292_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel