TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104295_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 17 mai 2021 lui notifiant une dette d'allocation de logement familiale pour un montant de 2 496 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Elle soutient que : - elle était hébergée à titre onéreux et devait un loyer que l'allocation permettait de régler et qui permettait de couvrir le prêt courant sur le logement ; - elle est dans l'incapacité financière de rembourser la somme demandée dans la mesure où depuis août 2021 elle dispose d'un nouveau logement, qu'elle élève seule ses enfants et poursuit une formation non rémunérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu d'allocation de logement familiale est fondé ; - les difficultés financières sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime (CAF) a notifié à Mme D, une décision du 17 mai 2021 ordonnant le reversement d'une somme de 2 496 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a confirmé la décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 822-5 du Code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article L. 823-3 du Code de la construction et de l'habitation : " Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour remettre en cause les versements d'allocation de logement familiale (ALF) effectués au profit de la requérante pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, la CAF de la Seine-Maritime a estimé à l'issue du contrôle de son dossier effectué le 30 avril 2021que l'ALF était versée à Mme D alors qu'elle était hébergée par M. B et que seul ce dernier remboursait le prêt immobilier ayant permis l'acquisition du logement. 5. Pour contester l'indu mis à sa charge, Mme D soutient qu'elle était hébergée à titre onéreux par son ex-compagnon et qu'elle participait ainsi au financement du prêt que ce dernier avait contracté pour l'acquisition du logement. Toutefois et dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'échéancier de prêt que Mme D n'est pas débitrice des mensualités contractées par M. B et son ex-épouse pour l'achat du logement en cause, elle ne pouvait bénéficier au titre de l'accession à la propriété de l'allocation en litige. En outre si elle expose avoir été hébergée à titre onéreux, elle ne justifie du paiement d'aucun loyer. 6. Si Mme D soutient enfin qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser la somme demandée dans la mesure où depuis août 2021 elle dispose d'un nouveau logement, qu'elle élève seule ses enfants et poursuit une formation non rémunérée, ces considérations ainsi que le fait valoir la CAF de la Seine-Maritime en défense sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, C. A Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104295_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel